TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202986_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient que : - il a fait une demande auprès d'Adoma afin d'être hébergé en résidence sociale et justifie d'une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation ; - il est sans domicile fixe, est accompagné en accueil de jour et réalise de nombreuses démarches d'insertion. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de M. B. Les parties ont été informées à l'audience, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 22 novembre 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 20 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". 3. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une démarche préalable à son recours et n'avait pas fait enregistrer sa demande d'hébergement auprès du système intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône. 4. M. B produit dans le cadre de la présente instance un imprimé du site internet du SIAO des Bouches-du-Rhône dont il ressort qu'il était suivi depuis le 5 juillet 2021, que sa demande date, en réalité, du 23 juillet 2021, avec des mises à jour le 27 octobre 2021 et le 28 janvier 2022, dates auxquelles sa situation n'avait pas évolué, M. B étant toujours sans domicile fixe. Il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait substantielle. 5. M. B est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. 6. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à un tel réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeait Mme Jorda-Lecroq. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2202986_20230606
Données disponibles
- Texte intégral