TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202987_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 octobre et le 19 octobre 2022, la SARL Ambulances La Romaine, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Gard en date du 29 septembre 2022 portant réquisition d'entreprises de transports sanitaires en tant que celui-ci fixe quatre gardes, à la charge de la SARL Ambulances La Romaine, les 6, 24, 25 et 27 octobre 2022 de 14 heures à 22 heures ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Gard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée revêt un caractère d'urgence dès lors qu'elle l'empêche d'assurer les missions que lui confie sa patientèle et qu'elle-même se trouve dans l'impossibilité de trouver une solution de remplacement dans un aussi bref délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète du Gard n'a pas mis en place de procédure contradictoire préalable ; - la décision attaquée est prise en violation des dispositions de l'article L.2215-1 4° du code général des collectivités territoriales ; - la décision attaquée est prise en violation des dispositions de l'article L. 2213-1 du code de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur régional de l'agence de santé d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète du Gard, le 10 octobre 2022, qui n'a pas présenté d'écriture en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le numéro 2202940 par laquelle la SARL Ambulances La Romaine demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Belaïche, représentant la SARL Ambulances La Romaine ; - et les observations de M. A et M. B, représentant le directeur régional de l'agence de santé d'Occitanie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ambulances La Romaine est une entreprise de transport sanitaire agréée, implantée à Uzès et disposant de cinq salariés et deux ambulances. Par une décision du 29 septembre 2022, la préfète du Gard a réquisitionné l'entreprise pour assurer une obligation de garde les 6, 24, 25 et 27 octobre 2022, de 14h à 22h. Par la présente requête, la SARL Ambulances La Romaine demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, en prenant en considération l'intérêt général, en l'occurrence l'effectivité du transport sanitaire urgent, qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 portant réquisition d'entreprises de transports sanitaires dans le département du Gard au titre du mois d'octobre 2022, l'entreprise requérante soutient que ces actes auront pour effet de l'empêcher d'assurer les missions que lui confie sa patientèle sur les jours où ses moyens sont requis par la préfète du Gard. La requérante produit à cette occasion plusieurs prescriptions médicales de transport, ainsi que des feuilles de route, pour les journées du 6, 24, 25 et 27 octobre 2022. 5. Toutefois, les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'établir l'impossibilité dans laquelle se trouverait la SARL Ambulances La Romaine de concilier les rendez-vous de sa patientèle habituelle avec sa permanence ambulancière. En effet, il résulte de l'instruction que la société requérante dispose de deux véhicules et cinq salariés, qu'elle ne se doit d'assurer la mise à disposition que d'un seul véhicule disposant d'un équipage, que les gardes sont limitées à une plage horaire allant de 14 heures à 22 heures. En outre, des entreprises de taille similaire dans ce secteur sont en mesure d'assurer un nombre plus important de permanences ambulancières avec le même nombre de véhicules. De même, des entreprises de plus grande taille sont capables d'assurer leur service à leur patientèle avec un nombre de gardes rapporté au nombre de véhicules bien supérieur. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des prescriptions médicales de transport produites par la requérante, qu'aucun médecin prescripteur n'a rempli le volet " urgence " de la prescription et que les trajets ne correspondent donc pas à des soins urgents. 6. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée répond à un intérêt général et de santé publique d'organisation du transport sanitaire urgent, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier globalement et objectivement ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 7. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ambulances La Romaine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ambulances La Romaine, au directeur régional de l'agence de santé d'Occitanie et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202987_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA