TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202989_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B C, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a soumis à des mesures de contrôle administratif ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la décision est prise sur proposition du secrétaire général ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas sollicité les autorités maliennes en application de l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception dès lors qu'elle est fondée sur l'ordonnance pénale du 10 novembre 2021 qui ne démontre pas l'élément intentionnel ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 12h00. Le préfet du Finistère a produit un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 19 août 2022 à 13h50, postérieurement à la clôture d'instruction. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne , représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 1. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte la mention " pris sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Finistère " est sans influence sur sa légalité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère s'est cru lié par une proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ou n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ", lequel dispose que " tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Le juge doit alors se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet du Finistère devait consulter les autorités maliennes. S'agissant de la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, le requérant a dans un premier temps produit un acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif du tribunal de Bamako du 15 novembre 2017 puis, dans un second temps, un passeport malien et, enfin, une carte d'identité consulaire. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet du Finistère a estimé que l'état civil de l'intéressé ne pouvait être formellement établi. 6. S'agissant de l'acte de naissance et du jugement supplétif, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'analyse effectuée par le bureau zonal de la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest, que l'acte de naissance produit par M. C comporte plusieurs anomalies au regard du droit malien, en l'espèce de l'article 126 du code des personnes et de la famille selon lequel les dates indiquant la date de l'évènement qu'il relate et la date de son établissement doivent être inscrites en toutes lettres et de l'article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, qui prévoit un délai d'appel de 15 jours. S'agissant du jugement supplétif, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'analyse effectuée par le bureau zonal de la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest, que le jugement supplétif produit par M. C comporte également une anomalie au regard de l'article 134 du code des personnes et de la famille malien selon lequel le document doit être contresigné par le maire. En l'espèce, les actes litigieux ne comportent pas l'indication en toute lettre de la date de son établissement. Par ailleurs, il a été établi le 15 novembre 2017, avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours pour contester le jugement supplétif, daté du 14 novembre 2017. 7. M. C fait valoir que la mention de la date par chiffres et non en lettres constitue une irrégularité mineure et produit un document émanant du Consulat du Mali en France faisant état de l'usage indifférencié des chiffres et des lettres pour l'indication de la date de naissance sur les documents d'état civil malien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce document, adressé à une personne dont il n'est pas établi qu'elle présente un lien avec le présent litige, a été signé le 17 avril 2019, soit postérieurement à l'établissement de l'acte de naissance et du jugement supplétif, de sorte qu'il ne peut être établi avec certitude que cette pratique était applicable lors de l'édiction de ceux-ci. En outre, le document indique qu'il est loisible au requérant de solliciter une authentification de ses actes par les services de l'état malien, ce que n'a pas réalisé M. C. Enfin, la carte d'identité consulaire produite par l'intéressé, dont il ne conteste pas qu'elle lui a été délivrée sur la base des documents qu'il a produits et dont l'authenticité n'est pas établie, ne saurait dès lors permettre d'établir l'authenticité des documents examinés par le préfet. 8. S'agissant du passeport, il ressort des pièces du dossier que le préfet a retenu que l'analyse effectuée par le bureau zonal de la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest " révèle que ce passeport présente toutes les caractéristiques propres à un document contrefait, détaillant de nombreuses irrégularités ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme s'étant approprié les éléments du rapport d'analyse de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ce rapport d'analyse, que l'impression du fond, des mentions pré-imprimées et de personnalisation ont été réalisée au jet d'encre et non au laser, que le support présente une découpe approximative, que le document ne présente pas le niveau de sécurité en encre optique requis, que la typographie du document n'est pas effectuée selon les formes prévues par la règlementation, que le document ne présente aucune sécurité fluorescente visible par lumière ultra-violet (UV) et enfin que la numérotation par perforation est irrégulière. Ni les conclusions du service de fraude documentaire de l'administration ni la portée et le bien-fondé au regard de la loi malienne de ces indices d'inauthenticité retenus par le préfet ne sont valablement contredits par le requérant, qui se borne à indiquer que le délit de contrefaçon suppose la démonstration d'un élément intentionnel et qu'il a formé une opposition contre l'ordonnance pénale du 10 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Quimper l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros et déclaré inéligible pour une durée de cinq ans pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation en raison de l'usage du passeport. 9. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité de l'acte d'état civil, du jugement supplétif ainsi que de la copie du passeport produits par M. C, en dépit des motifs illégaux concernant le jugement supplétif qu'il y a lieu de neutraliser dès lors qu'ils constituent des motifs surabondants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'ordonnance pénale du 10 novembre 2021 dès lors qu'il ne ressortit pas à la compétence du juge administratif de statuer sur une décision juridictionnelle rendue par le tribunal judiciaire de Quimper. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 12. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le préfet du Finistère a pu renverser la présomption d'authenticité des documents produits par M. C de sorte qu'à défaut pour M. C d'établir qu'il était mineur lors de son placement à l'ASE, le préfet du Finistère a pu estimer que l'intéressé ne remplissait pas cette condition, requise pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré le sérieux allégué de ses études. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français selon ses déclarations en décembre 2017, qu'il a obtenu un diplôme de CAP et suivi une formation de BEP carreleur au CFA de Quimper lors de l'année scolaire 2020/2021, puis une formation en CAP maçonnerie lors de l'année scolaire 2021/2022. En outre, M. C indique ne plus être en contact avec son père depuis son arrivée en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que M. C justifie des liens d'une particulière intensité et stabilité ainsi que d'une insertion dans la société française auxquels le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Finistère s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre, pour prendre cette décision, le préfet du Finistère a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En outre, la décision indique que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Finistère vise les dispositions de l'article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant " n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a ainsi suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C doivent, par suite, être écartés. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 du préfet du Finistère doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202989_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel