TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202989_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Buvat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose à la perte de son emploi et le prive de la possibilité de régulariser son séjour, alors qu'il est bien inséré dans la société française, que sa fille est scolarisée et qu'il a vocation à vivre en France ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; •est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le courrier contesté n'ayant pas le caractère d'un acte faisant grief compte tenu du caractère dilatoire de la demande de titre de séjour déposée par M. A B ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, la situation dénoncée par le requérant résultant de sa propre attitude et de l'absence de diligences effectuées en vue de régulariser son séjour ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •a été prise par une autorité compétente ; •n'est entachée d'aucune erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202990, enregistrée le 28 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Buvat, pour M. A B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, en indiquant toutefois abandonner le moyen tiré du vice d'incompétence et y ajoutant que la décision attaquée a bien le caractère d'un acte faisant grief, la demande de titre de séjour ne présentant pas un caractère dilatoire et le dossier étant complet ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense et demandant en outre que soit, en tant que de besoin, substitué au motif de la décision attaquée celui tiré de ce que M. A B n'a fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'aucun élément nouveau pouvant faire obstacle au constat de son caractère dilatoire. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1994 et de nationalité brésilienne, est entré en France en mars 2018, selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B n'apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or ni de se prononcer sur l'urgence non plus que sur la substitution de motifs sollicitée lors de l'audience, que M. A B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202989_20221130
Données disponibles
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