TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202989_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, qu'ils ont acquittées à raison de la cession de leur bien immobilier intervenue le 8 septembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - ils abandonnent toute contestation au sujet de la qualification de résidence principale ; - le prix de cession doit être réduit des frais de métrage et de diagnostic ; - le prix d'acquisition doit être majoré de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive, de la redevance pour assainissement collectif et des factures d'achats de matériaux. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la majoration du prix d'acquisition liée à la taxe d'aménagement, à la redevance d'archéologie préventive et à la redevance pour assainissement collectif a déjà été accordée par la décision du 19 août 2022 admettant partiellement la réclamation ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a acquis le 13 décembre 2013 un terrain à bâtir situé à Roquebrune-sur-Argens, sur lequel elle a fait construire une maison d'habitation. Elle a cédé ce bien par un acte du 8 septembre 2017 qui précisait que la cession était exonérée d'imposition sur les plus-values immobilières car portant sur la résidence principale du cédant. Par une proposition de rectification du 13 février 2020, l'administration fiscale, appliquant la procédure de rectification contradictoire, a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que le bien cédé ne constituait pas sa résidence principale et a, en conséquence, assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts. Par courrier du 4 novembre 2020 puis dans le compte rendu d'entretien avec le supérieur hiérarchique du 22 janvier 2021 et, enfin, par la décision du 19 août 2022 admettant partiellement la réclamation des intéressés, l'administration, tout en maintenant le rejet de l'exonération et donc le principe de l'imposition de la plus-value, a accepté de diminuer le montant de celle-ci, initialement fixé à 218 775 euros dans la proposition de rectification, en majorant le prix d'acquisition de dépenses de construction (pour une somme totale de 93 082 euros) incluant le coût des travaux réalisés par des entreprises (79 450 euros), la taxe locale d'équipement (6 192 euros), la taxe d'aménagement (5 431 euros), la redevance d'archéologie préventive (579 euros) et la redevance pour assainissement collectif (1 430 euros), pour fixer finalement le montant de la plus-value imposable à 125 693 euros (218 775 - 93 082 euros). Les époux A demandent au tribunal de prononcer la restitution des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'imposition de cette plus-value, en droits et pénalités. Sur le principe de l'imposition de la plus-value : 2. Selon l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis () sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles () : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ". 3. M. et Mme A indiquent dans leur requête abandonner toute contestation relative à la qualification de résidence principale du bien cédé. Dès lors, ils doivent être regardés comme renonçant à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions précitées. Sur le montant de la plus-value imposable : 4. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens () mentionnés [à l'article] 150 U () est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". En ce qui concerne le prix de cession : 5. Selon l'article 150 VA du code précité, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. () / III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, () des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ". L'article 41 duovicies H de l'annexe III à ce code dispose que : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / () 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession () ". 6. Si M. et Mme A soutiennent que le prix de cession doit être diminué de la somme de 180 euros qu'ils ont payée au titre des frais de métrage " loi Carrez " et des diagnostics relatifs à la présence de termites, à la performance énergétique et aux risques naturels, miniers et technologiques, ils ne produisent aucun justificatif alors que l'administration fait valoir sans être contredite que le seul document versé sur ce point à l'appui de leur réclamation était un devis dépourvu de signature, ne constituant pas une facture et non accompagné d'un justificatif de paiement. Dès lors, en l'absence de production d'un justificatif probant, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le prix d'acquisition : 7. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte (). / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () 4° Des dépenses de construction () supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. () / 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir () ". 8. En premier lieu, il ressort de la décision du 19 août 2022 admettant partiellement la réclamation des époux A que l'administration a accepté de majorer le prix d'acquisition de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive et de la redevance pour assainissement collectif, pour un montant global de 7 440 euros. Dès lors, les requérants ont déjà obtenu satisfaction sur ce point. 9. En second lieu, M. et Mme A demandent que les " factures d'achats de matériaux régulièrement acquittées " viennent en majoration du prix d'acquisition. 10. D'une part, les requérants ne produisent pas lesdites factures ni même ne précisent leur montant indépendamment des dépenses de construction déjà admises par l'administration préalablement à la saisine du tribunal. De plus, l'administration fait valoir sans être contredite que les factures d'achats de matériaux produites au cours de la procédure de rectification contradictoire ont été éditées au nom de Mme A elle-même et non des entreprises intervenues sur le chantier, sans indiquer aucun lien avec les opérations de construction effectuées sur le bien cédé. Par suite, à défaut de justificatif probant, de telles dépenses ne sauraient être admises en majoration du prix d'acquisition, en application des dispositions précitées du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts. 11. D'autre part, les requérants invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 110 de l'instruction référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 publiée le 12 septembre 2012, selon lequel : " En cas de construction par le cédant sur un terrain dont il était antérieurement propriétaire, le prix d'acquisition à retenir est constitué par : / - le coût des travaux de construction, d'une part. Ces travaux s'entendent notamment () des factures et mémoires des entrepreneurs de tous les corps d'état. Il est précisé que si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, ils s'entendent du prix d'achat des matériaux pour la construction, et le cas échéant, du coût de la main d'œuvre employée (salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes). En revanche, le travail personnellement effectué par le contribuable n'est pas pris en compte () ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit, les factures d'achats de matériaux en cause ne sont pas produites. En tout état de cause, il n'est pas démontré de lien entre de telles factures et les travaux de construction du bien cédé. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette instruction administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies. Il s'ensuit que les prétendues factures d'achats de matériaux ne peuvent pas venir majorer le prix d'acquisition et réduire le montant de la plus-value imposable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la restitution des cotisations litigieuses. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2202989_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel