TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202990_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision concernant sa déclaration de nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est intervenu sur la proposition d'une autorité incompétente ; - ses documents d'identité ne sont pas irréguliers ; - le préfet devait consulter les autorités maliennes quant à l'authenticité de son état civil ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France en juillet 2017 selon ses déclarations et a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 5 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère, dans le cadre du décret relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour proposer et signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 423-22, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, la remise en cause de son état civil. Par ailleurs, le préfet mentionne que M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'intéressé serait exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que l'acte de naissance et le jugement supplétif présentés au préfet et soumis à l'analyse de la police aux frontières ne présentent pas de légalisation et comportent différentes incohérences et traces de falsification qui ne permettent pas de les regarder comme ayant un caractère probant. Si M. A n'apporte aucune explication sur ces incohérences et traces de falsification mais produit à nouveau ces documents légalisés, cette légalisation n'était toutefois pas nécessaire et ne donnait pas plus de valeur probante à ces documents. Par ailleurs, M. A ne soutient pas que son passeport serait un document authentique même s'il indique y avoir fait mentionner sa nouvelle adresse sans toutefois s'expliquer sur les falsifications que ce document présente. Enfin, dès lors que la carte consulaire n'est pas un acte d'état civil, la circonstance que l'intéressé dispose d'un tel document n'est pas de nature à établir l'état civil de M. A. Il s'ensuit qu'en considérant que M. A ne pouvait être regardé comme fournissant des documents permettant d'établir son état civil, le préfet du Finistère, qui pouvait légalement et sans avoir à consulter les autorités maliennes, porter une appréciation sur le caractère régulier et authentique des documents produits, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". 7. Il résulte des dispositions applicables à la délivrance des titres que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond prévues par cet article mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment de celle imposée par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la production des indications relatives à l'état civil. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'a pas présenté des documents justifiants de son état civil. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence de liens familiaux dans le pays d'origine mais sur le caractère non probant des éléments d'état civil présentés, n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis près de cinq ans et a pu y suivre une formation professionnelle dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance sans toutefois établir y avoir eu droit. Il est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation de M. A au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202990_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel