TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202990_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 29 octobre 2022, Mme D C, représentée A Me Arapian, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 A lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens présentés A Mme C ne sont pas fondés. Le tribunal a été informé le 25 janvier 2023 que, A une décision du 20 décembre 2022, notifié le lendemain, le préfet d'Eure-et-Loir avait prolongé la précédente assignation à résidence prise à l'encontre de Mme C pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée ; - les observations de Me Arapian, représentant Mme C, qui était présente. Me Arapian s'en rapporte à ses écritures et précise que Mme C a été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux. Il insiste sur le défaut d'examen de la situation de Mme C A le préfet. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité turque, née le 5 février 1974, est entrée régulièrement en France le 16 août 2018, munie d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 13 août 2018 au 13 août 2019. Elle a obtenu, du préfet du Bas-Rhin, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, valable du 13 août 2019 au 12 août 2021. Elle a, le 14 juin 2021, demander le renouvellement de son titre de séjour. A un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné A le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Le tribunal a été informé le 25 janvier 2023 que, A une décision du 20 décembre 2022, notifié le lendemain, le préfet d'Eure-et-Loir avait prolongé la précédente assignation à résidence de Mme C pour une durée de quarante-cinq jours. A suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 13 juillet 2022, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions accessoires et aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, estime que l'arrêté attaqué ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. A suite, le moyen tiré du défaut motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions A lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable A les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. A suite, le moyen tiré de leur méconnaissance A une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, Mme C, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise l'obligation de quitter le territoire français litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendue doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi d'un défaut d'examen sérieux. A l'audience, si la requérante fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux et que ces violences sont à l'origine du divorce, elle reconnaît elle-même qu'elle n'a nullement fait état de cette situation devant le préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle fait valoir qu'elle travaille depuis le 1er septembre 2020 en qualité de femme de ménage et que son fils, B, né le 31 décembre 2004 en Turquie, de nationalité turque, est scolarisé en France depuis trois ans. Toutefois, la durée de présence en France de la requérante est récente. En outre, la requérante, qui ne maîtrise pas la langue française, ne justifie pas d'une intégration particulière. Si elle fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations. A ailleurs, la situation de son fils est indissociable de la sienne et il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Turquie et que B ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Enfin, Mme C n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, ainsi qu'elle l'a déclaré dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et ne contrevient pas au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, internationale des droits de l'enfant qui garantit l'intérêt supérieur de l'enfant. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme C dirigées contre le refus de titre de séjour du 13 juillet 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202990_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel