TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202990_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2022 et le 26 janvier 2023, Mme C A, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au tribunal de " faire en sorte que le directeur revienne sur sa décision " afin de leur permettre de contacter M. E D, détenu au centre pénitentiaire (CP) de Toulon-La Farlède. Elle soutient que : - ses demandes de permis de visite ont toutes été refusées ; - elle comprend les craintes de l'administration pénitentiaire et sa volonté d'éviter tout incident mais les faits de violences pour lesquels son compagnon est détenu sont anciens et elle donne sa parole que rien n'arrivera ; - la fille née de son union avec M. D est âgée de 2 ans et elle souffre de cette situation ; - " la cabine " leur a également été refusée ainsi que " les courriers " ; - il leur est impossible de communiquer et de maintenir des liens ; - son compagnon n'a aucune autre famille dans la région ; - les permis de visite leur ont été encore refusés le 26 janvier 2023. La requête a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice le 7 novembre 2022. Un délai de 2 mois lui a été imparti pour présenter un mémoire en défense. Un courrier du 27 janvier 2023 a mis le garde des sceaux, ministre de la justice en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours. Par un courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ne sont pas applicables au litige. Par un courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible de prononcer d'office, d'une part, une injonction de délivrer à Mme A et à sa fille des permis de visite à titre permanent et, d'autre part, une injonction de mettre Mme A et sa fille en mesure de correspondre avec M. D et de remettre à leur destinataire les correspondances écrites qui auraient été éventuellement retenues. Par un courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction était susceptible d'assortir chacune des mesures d'injonction prononcées d'office d'une astreinte d'office, d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et des conclusions prononcées d'office par le tribunal. Il soutient que ni le moyen relevé d'office ni ceux de la requête ne sont fondés. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit une pièce, enregistrée le 13 mars 2023. L'ensemble de la procédure a été communiquée au CP de Toulon-La Farlède et à la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier, notamment le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 22 août 2022, produit par le tribunal judiciaire à la demande du tribunal administratif, et le rapport de visite de la CGLPL du CP de Toulon-La Farlède du 31 janvier au 10 février 2022 (2ème visite). Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Grande chambre) du 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, n° 41418/04 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Les parties ont été dûment averties au cours de l'audience publique de la lecture du jugement avant le 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 22 août 2022, M. E D a été déclaré coupable de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail égale à 8 jours, commis le 5 juin 2021 à Toulon. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 10 mois, aggravée notamment par la circonstance que les violences ont été commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire (CP) de Toulon-La Farlède. 2. Afin de maintenir des contacts avec M. D, Mme A, qui se présente comme sa compagne, a présenté plusieurs demandes de permis de visite pour elle et leur fille mineure prénommée B, née le 20 février 2020. En réponse à ces demandes, elle a reçu une décision du 13 octobre 2022 portant " refus de délivrance d'un permis de visite suite à un jugement pour des faits de violences intrafamiliales " par laquelle la directrice de détention du CP de Toulon-La Farlède l'a informée que " le chef d'établissement " avait décidé de rejeter ces demandes au motif essentiel que Mme A a été " identifiée comme victime ". La requérante a saisi le tribunal du présent recours, accompagné de cette décision. Sur la portée du recours : 3. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A fait valoir que les demandes de permis de visite qu'elle a présentées ont toutes été rejetées, que " la cabine ainsi que les courriers " ont également été " refusés " à elle et à sa fille, que son enfant âgée de 2 ans ne peut donc " ni voir son père ni lui parler " et qu'il leur est " impossible de communiquer et de maintenir un peu les liens ". 4. La requête est rédigée dans des termes crédibles et précis. Si le garde des sceaux, ministre de la justice allègue que les refus de permis de visite ne concernent pas la fille mineure du couple et que les intéressés restent en mesure de correspondre par écrit, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne conteste donc sérieusement ni l'ampleur des restrictions ni la qualité des personnes auxquelles elles sont imposées. Dans ces conditions, Mme A, qui au demeurant a présenté au cours de l'audience publique un courrier destiné à son compagnon qui lui a été renvoyé par les services de l'administration pénitentiaire, doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, révélées par la décision de la directrice de détention du 13 octobre 2022, par lesquelles le directeur du CP de Toulon-La Farlède a, d'une part, refusé de lui délivrer à elle et à la jeune B D des permis de visite et, d'autre part, refusé de leur permettre de correspondre par écrit et par téléphone avec M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 5. D'une part, s'agissant des visites, l'article L. 341-1 du code pénitentiaire prévoit : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". L'article L. 341-3 du même code fixe à " au moins une fois par semaine " la fréquence des visites que peuvent recevoir les personnes détenues condamnées. L'article L. 341-7, alinéa 1er, du même code prévoit : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer () un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ". L'article R. 341-1 du même code, fixant les modalités d'application des visites, prévoit : " Le permis délivré en application des dispositions [de l'article R. 341-5] est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite ". L'article R. 341-2 du même code prévoit : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions [de l'article R. 341-5] peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne () condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions [de l'article 222-13 du code pénal] du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple. / Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. () L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne détenue () condamnée lorsqu'elle est informée () que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne détenue sur l'enfant mineur, a été retiré en application des dispositions des articles 378, 378-1, 379 ou 379-1 [du code civil], sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite. () " 6. D'autre part, s'agissant des correspondances écrites, les articles L. 345-2 et L. 345-3 du code pénitentiaire prévoient respectivement que " les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix " et que " le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. () Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. " 7. Enfin, s'agissant des communications téléphoniques, l'article L. 345-5 du code pénitentiaire prévoit : " Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 ". L'article R. 345-11, alinéa 1er, du même code prévoit : " Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement pénitentiaire. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite ". L'article R. 345-14 du même code prévoit : " Pour les personnes condamnées, la décision () de refuser () l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. / () Les décisions de refus () ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5. " 8. Il résulte de ces dispositions que le droit des personnes détenues au maintien des liens avec l'extérieur, et celui des membres de leur famille au maintien des liens avec les personnes détenues, s'exerce notamment par les visites, les correspondances écrites et les communications téléphoniques, dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Les exigences de sauvegarde de l'ordre public, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes peuvent justifier que, sous certaines conditions et garanties, le chef d'établissement refuse de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'une personne détenue condamnée, qu'il contrôle et retienne les correspondances écrites et qu'il refuse l'accès au téléphone. 9. Il appartient au juge administratif, saisi, comme en l'espèce, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre de tels agissements, de contrôler notamment la proportionnalité des restrictions imposées à l'exercice des droits fondamentaux des personnes détenues et des membres de leur famille par rapport au but légitime que ces restrictions poursuivent (voir arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, n° 461131, point 2). En ce qui concerne le litige : 10. Il ressort du rapport de visite de la CGLPL du CP de Toulon-La Farlède du 31 janvier au 10 février 2022 (2ème visite), librement accessible au public mais qui a néanmoins été communiqué d'office aux parties conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, et en particulier de son point 7.2 intitulé " Les permis de visite sont systématiquement refusés aux victimes de violences conjugales ", que " au CP de Toulon, si la décision judiciaire interdit tout contact avec la victime, pour cette dernière, une demande de permis de visite ou d'expédition de mandat sera refusée, comme celle de figurer parmi les numéros de téléphone accessibles au détenu. Lorsque la décision judiciaire n'interdit pas le contact entre le détenu et sa victime, l'établissement analyse le jugement (pour les condamnés) et si la victime est identifiée, le permis de visite ou le droit d'être appelée au téléphone par le détenu sera systématiquement refusé ". La recommandation 25 inscrite dans le rapport définitif prévoit : " Afin de maintenir les liens familiaux et de favoriser la réinsertion, le refus de permis de visite et de contacts téléphoniques ne doit pas être systématique en matière de violences conjugales, dès lors qu'il n'y a pas d'interdiction judiciaire. Une appréciation au cas par cas et une réévaluation régulière s'imposent. " S'agissant du moyen relevé d'office par le tribunal : 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de droit et de fait de la décision de la directrice de détention du 13 octobre 2022, que les décisions attaquées sont fondées essentiellement sur la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales et sur la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 août 2020 de présentation des dispositions de droit pénal immédiatement applicables de cette loi (NOR : JUSD2020619C). 12. S'il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 22 août 2022 que Mme A doit être regardée comme victime de violences conjugales, il est toutefois constant que M. D ne fait pas l'objet d'une interdiction judiciaire de contact avec la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mineur, en particulier la jeune B D, aurait assisté aux faits dont l'intéressé a été déclaré coupable ni que l'autorité parentale ou son exercice lui aurait été retiré. 13. Or, il ne résulte pas de la loi du 30 juillet 2020 qu'une victime de violences conjugales pourrait, pour ce seul motif et sans que la personne condamnée ait été interdite de contact par l'autorité judiciaire, être privée de contact avec la personne détenue condamnée pour de tels faits. Il ne résulte pas davantage de cette loi que l'enfant mineure d'une personne condamnée pourrait, alors même qu'elle est également l'enfant d'une victime de violences conjugales, être privée de contact avec la personne condamnée sans que l'autorité parentale ou son exercice ait été retiré. 14. Dans ces conditions, en fondant essentiellement ses décisions sur une loi et une circulaire inapplicables à la situation dont il était saisi, le directeur du CP de Toulon-La Farlède a méconnu le champ d'application de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et entaché, à ce titre, les décisions attaquées d'illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'allègue le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'administration aurait pris les mêmes décisions si elle ne s'était fondée que sur les motifs de risques de troubles à l'ordre public évoqués à titre complémentaire dans la décision de la directrice de détention du 13 octobre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, qui a été relevé d'office par le tribunal, doit dès lors être accueilli. S'agissant du moyen de la requête : 15. Eu égard aux termes de son recours, Mme A doit être regardée comme invoquant la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) au regard de l'absence de nécessité des restrictions à l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance ainsi qu'à celui de sa fille, et de leur caractère disproportionné par rapport aux objectifs en vue desquels ces mesures sont imposées. 16. L'article 8 de la CESDH prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 17. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CP de Toulon-La Farlède a refusé à plusieurs reprises, d'une part, de délivrer à Mme A et à la jeune B D des permis de visite et, d'autre part, de leur permettre de correspondre par écrit et par téléphone avec M. D, au motif essentiel que Mme A est victime de violences conjugales, ainsi que compte tenu des " risques potentiels de réitération des faits, notamment lors des visites au parloir famille " et afin de " prévenir tout renouvellement d'incident et garantir ainsi la sécurité de la victime et des personnels et de l'établissement ". En l'espèce, le cumul des restrictions imposées à Mme A et à sa fille a pour effet de leur interdire de façon générale et absolue de rendre visite à M. D, de correspondre par écrit avec lui et d'être appelées par lui au téléphone. Dans ces conditions, une telle privation de tout contact entre M. D et les membres de sa famille constitue une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et de leur correspondance. 18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, que les restrictions en litige doivent être regardées comme ayant été imposées dans le but légitime de sauvegarde de l'ordre public, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes, qui est prévu par la loi en matière de maintien des contacts entre les personnes détenues condamnées et les membres de leur famille. 19. Afin d'apprécier la nécessité de cette ingérence, il appartient au juge administratif de mesurer les risques d'atteinte aux buts légitimes poursuivis par l'administration au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'exercice effectif du maintien des contacts avec les personnes détenues condamnées, en particulier au CP de Toulon-La Farlède. 20. D'une part, aucun autre élément du dossier que la condamnation pour les faits de violences exposés ci-dessus au point 1 ne vient étayer les allégations du chef d'établissement relatives aux risques de réitération des faits. 21. D'autre part, s'agissant du déroulement des visites, les dispositions du code pénitentiaire prévoient que l'accès au parloir est subordonné à des mesures de contrôle des visiteurs, qu'il peut donner lieu, sous certaines conditions et garanties, à des mesures de fouilles des détenus, que le personnel de surveillance pénitentiaire, à l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux, est chargé d'une surveillance directe et continue des parloirs, qu'il a la possibilité d'entendre les conversations et qu'il peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, notamment en cas de non-respect de l'interdiction d'adopter des attitudes ou des comportements violents pendant les parloirs. Les dispositions du code pénitentiaire prévoient également que les visites peuvent avoir lieu dans un parloir avec dispositif de séparation, notamment s'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ou à la demande du visiteur. En outre, il ressort du rapport de visite de la CGLPL du 10 février 2022, que les personnes détenues condamnées au CP de Toulon-La Farlède n'ont droit qu'à un parloir par semaine, d'une durée de 45 minutes. 22. Enfin, s'agissant des mesures de contrôle et de surveillance des correspondances, et plus particulièrement des communications téléphoniques, il ressort du rapport de visite de la CGLPL, d'une part, que " les tarifs pratiqués en matière de téléphonie et de visiophonie sont prohibitifs et doivent être revus par l'administration pénitentiaire " (recommandation 32) et, d'autre part, que " l'établissement a mis en place des brouilleurs " et que " l'intégralité des conversations sont conservées sur le serveur de l'établissement pendant 90 jours. Un membre du personnel de surveillance est chargé d'effectuer des écoutes des conversations des détenus (à l'exception des entretiens avec des avocats ou avec des institutions comme le CGLPL) ". 23. Ainsi l'interdiction générale et absolue faite à Mme A et à la jeune B D de rendre visite à M. D, de correspondre par écrit avec lui et d'être appelées par lui au téléphone, a pour effet de priver les intéressés d'un niveau minimal acceptable de contact. Une telle privation constitue une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et de leur correspondance qui, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas proportionnée au but légitime poursuivi et n'est donc pas nécessaire dans une société démocratique. Les circonstances plusieurs fois alléguées dans le mémoire en défense de ce qu'un agent ne peut être " posté en continu devant une cabine occupée par une victime de violences conjugales " et que " les couloirs ne permettent pas toujours d'intervenir immédiatement " ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier une telle atteinte aux droits fondamentaux de Mme A et de la jeune B, alors que le chef d'établissement dispose du pouvoir d'ordonner des mesures permettant de concilier de manière plus équilibrée les exigences de sauvegarde de l'ordre public, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes avec le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et des membres de leur famille. Les décisions attaquées sont, dès lors, entachées d'une violation de l'article 8 de la CESDH et le moyen de la requête doit donc être accueilli. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions par lesquelles le directeur du CP de Toulon-La Farlède a, d'une part, refusé de délivrer à Mme C A et à la jeune B D des permis de visite et, d'autre part, refusé de leur permettre de correspondre par écrit et par téléphone avec M. D, doivent être annulées. Sur les injonctions et les astreintes prononcées d'office : 25. L'article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". L'article L. 911-3 du même code prévoit : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application [de l'article L. 911-1] d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 26. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. D aurait été libéré. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que des exigences de sauvegarde de l'ordre public, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes justifieraient des mesures de restriction telles que celles qui sont imposées aux intéressés. L'exécution du présent jugement implique donc nécessairement, d'une part, que des permis de visite à titre permanent soient délivrés à Mme C A et à la jeune B D et, d'autre part, que Mme A et la jeune B soient mises en mesure de correspondre par écrit et par téléphone avec M. D et que les correspondances écrites qui auraient été éventuellement retenues soient remises à leur destinataire. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le chef d'établissement, notamment en cas de changement dans les circonstances de fait, restreigne à l'avenir les contacts des intéressés pour des motifs de sauvegarde de l'ordre public, de prévention des infractions et de protection de l'intérêt des victimes qu'il lui appartiendra toutefois de justifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et du juge des référés. 27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la directrice du CP de Toulon-La Farlède de délivrer ces permis de visite, de mettre les intéressés en mesure de correspondre par écrit et par téléphone et de remettre à leur destinataire les correspondances éventuellement retenues, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement. 28. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la gravité des atteintes aux droits fondamentaux, il y a lieu d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. D E´ C I D E :Article 1er : Les décisions par lesquelles le directeur du CP de Toulon-La Farlède a refusé de délivrer à Mme C A et à la jeune B D des permis de visite et de leur permettre de correspondre par écrit et par téléphone avec M. D, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CP de Toulon-La Farlède de délivrer à Mme C A et à la jeune B D des permis de visite à titre permanent, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Article 3 : Il est enjoint à la directrice du CP de Toulon-La Farlède de mettre Mme C A et la jeune B D en mesure de correspondre par écrit et par téléphone avec M. D et de remettre à leur destinataire les correspondances éventuellement retenues, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Article 4 : La directrice du CP de Toulon-La Farlède communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède et à la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.Copie en sera adressée à M. E D. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, La greffière.2N° 2202990
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8331 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202990_20230331
TA6729 juillet 2025
DTA_2202990_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2202990_20230331