TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202990_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français et lui a accordé un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d'enfant français. Il soutient que : - il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il a convenu avec la mère des enfants avec laquelle il partage la garde de faire le nécessaire pour eux lorsqu'ils sont avec lui mais il ne garde pas les justificatifs ; - il est sur le territoire depuis de nombreuses années, il est inséré professionnellement et sa carte de résident lui garantira une stabilité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants ; - il a toujours respecté les valeurs et les principes fondamentaux de la République française. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle demande une substitution de base légale, dès lors que sa décision du 3 juin 2022 vise l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision a été prise sur le fondement de l'article L. 423-7 et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ; - et les observations de M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C B, né en 1969 à Sainte-Lucie et de nationalité sainte-lucienne est entré en France le 21 mars 2001, d'abord en Martinique, puis à partir de 2016 en Gironde. Il est père de trois enfants, dont deux enfants français, A B née en 2011 et Chryswan B né en 2012 issus de son union avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en 2012 et dont il est séparé. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et a sollicité le 19 octobre 2021 auprès de la préfète de la Gironde, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 3 mai 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais lui a accordé un titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et l'attribution d'une carte de résident en tant que père d'enfants français. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 3. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans./ La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". 4. M. B conteste l'attribution d'un titre de séjour d'un an et demande l'attribution d'une carte de résident de dix ans. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète a examiné la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour d'un an, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle le lui a refusé au motif qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien de ses enfants mais qu'au regard de l'intensité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France, elle lui a attribué un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. B est séparé de sa femme, elle atteste qu'il garde les enfants un week-end sur deux, qu'il contribue à leur éducation et qu'il ne verse pas de pension alimentaire. S'il soutient qu'il a convenu avec elle de s'occuper de ses enfants lorsqu'ils sont avec lui (nourriture, vêtements) et ne pas conserver les justificatifs, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'en attester. Il déclare travailler régulièrement et produit un contrat de travail à durée indéterminée qui démarre le 1er juin 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que la préfecture a demandé à plusieurs reprises à M. B de produire des justificatifs attestant de sa contribution à l'entretien de ses enfants sans qu'il ne fournisse le moindre document. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que la préfète de la Gironde a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7, sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, et lui a attribué un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23. 5. D'autre part, s'agissant de la demande du requérant tendant à bénéficier d'une carte de résident en tant que parent d'enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplisse les conditions de l'article L. 423-10 précité et notamment qu'il serait titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4., il ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses deux enfants. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète ne lui a pas attribué de carte de résident de dix ans. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, S. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2202990_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel