TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202990_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 29 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Arapian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante turque, née le 5 février 1974, s'est mariée le 5 juillet 2018 en Turquie avec un ressortissant français. Elle est entrée régulièrement en France le 16 août 2018, munie d'un visa de long séjour valable du 13 août 2018 au 13 août 2019 en qualité de conjointe de français. Elle a obtenu, du préfet du Bas-Rhin, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, valable du 13 août 2019 au 12 août 2021. Son divorce ayant été prononcé le 28 février 2020, elle a, le 10 janvier 2022, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 2 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions, d'une part, de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions restant à juger : 3. En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de Mme B. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure contradictoire qu'elles organisent ne s'appliquent pas aux décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur une demande. Par suite, la requérante qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision en litige, par laquelle la préfète a rejeté cette demande. 5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, Mme B, qui a déposé une demande de titre de séjour, n'établit pas qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise le refus de titre de séjour en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendue doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis août 2018 soit quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle travaille depuis le 1er septembre 2020 en qualité de femme de ménage et que son fils, A, né le 31 décembre 2004 en Turquie, de nationalité turque, est scolarisé en France depuis trois ans. Toutefois, et alors que la situation de son fils est indissociable de la sienne et qu'il n'est pas établi que la cellule familiale qu'elle constitue avec celui-ci ne pourrait pas se reconstituer en Turquie et que A ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité, elle ne justifie pas ainsi de liens personnels anciens et stables en France. Par ailleurs, il est constant que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident, ainsi qu'elle l'a déclaré dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et ne contrevient pas au paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui au demeurant n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions restant à juger de la requête de Mme B y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2202990_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel