TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202990_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la cheffe du bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l'administration centrale du ministère de la justice a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité pour insuffisance de taux d'invalidité ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer son taux d'invalidité et de pouvoir prétendre à l'allocation temporaire d'invalidité. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein de la maison centrale de Poissy. Le 21 avril 2019, il a été victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision de la directrice de l'établissement le 29 avril 2019. Par un courrier du 7 février 2020, il a formé une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 6 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'activité. 2. D'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". De plus, aux termes de l'article 1 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10% ; ". Aux termes de l'article 2 : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. () ". De plus, aux termes de l'annexe du décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : " A. - INFIRMITÉS SIMULTANÉES RÉSULTANT D'UN MÉME ÉVÉNEMENT / Ces infirmités sont celles qui, intéressant des membres, des segments de membres ou des organes différents, sont la conséquence d'un même fait dommageable. () La méthode à suivre est différente suivant que le cas examiné appartient à l'un ou à l'autre des deux groupes ci-dessous : () 2° Les lésions intéressent soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d'un même membre : () Pour le second groupe, il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle. () ". 4. Le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et auquel renvoie le premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 précité, s'il prévoit l'application de la règle de la validité restante dans le cas où plusieurs séquelles résultant d'un même accident affectent deux fonctions différentes, limite l'application de cette règle, dans son second alinéa, à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes. 5. En l'espèce, la règle de la validité restante a conduit la cheffe du bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l'administration centrale du ministère de la justice, sur la base du rapport d'expertise du docteur A du 5 octobre 2020, à retenir un taux global d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9,79 % correspondant aux séquelles suite à l'accident de service survenu le 21 avril 2019. Il ressort du rapport précité du docteur A que M. B a été victime, antérieurement à son accident de service, d'un accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme de l'épaule gauche estimé à 5 % d'IPP et un traumatisme rachidien lombaire, évalué à 8 % d'IPP. Cet état pathologique préexistant a été aggravé par les séquelles de l'accident de service du 21 avril 2019 dès lors que la commission de réforme du 17 décembre 2020 a retenu les taux définis par l'expert, à savoir un taux d'IPP global estimé à 8 % pour l'épaule gauche dont 3 % imputable à l'accident de service, et de 15 % pour le rachis lombaire dont 7 % imputable à l'accident de service. Dans ces conditions, le taux d'IPP résultant du seul accident de service, égal à 9,79 %, par application de la règle de la validité restante du fonctionnaire, est inférieur au seuil des 10 % exigé pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par le décret précité du 6 octobre 1960. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des pourcentages retenus par l'expert, qui serait de nature à justifier une nouvelle expertise. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise afin d'évaluer le taux d'invalidité du requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à M, C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, Le rapporteur, signé J-l. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pre La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202990
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2202990_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel