TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202990_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, le syndicat CGT des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Ardennes, représenté par Me Medeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil d'administration du SDIS des Ardennes a abrogé, à compter du 1er janvier 2023, le b) de l'article 7 du règlement d'attribution et d'occupation des logements de l'ensemble immobilier sis rue de la Vieille Meuse à Charleville-Mézières ; 2°) de mettre à la charge du SDIS des Ardennes une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le comité technique compétent n'a pas été saisi préalablement à son adoption, alors qu'il devait l'être en application du décret n°85-565 du 15 mai 1985 et en vertu du principe du parallélisme des formes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le SDIS des Ardennes, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat CGT des personnels du SDIS des Ardennes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête a été introduite par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom du syndicat requérant ; - la requête ne comporte aucun moyen juridique ; - le moyen de la requête du syndicat CGT des personnels du SDIS des Ardennes n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2022, le conseil d'administration du SDIS des Ardennes a abrogé, à compter du 1er janvier 2023, le b) de l'article 7 du règlement relatif aux logements concédés aux agents par nécessité absolue de service, qui prévoyait la prise en charge, par l'employeur public, des fluides consommés par les occupants de ces logements. Par la présente saisine, le syndicat CGT des personnels du SDIS des Ardennes demande l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; / 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; / 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. / Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale. () ". 3. Les conditions et les modalités de l'attribution de logements de fonction aux agents pour nécessité absolue de service au sein des services départementaux d'incendie et de secours, ne sont pas au nombre des questions qui requièrent que le comité technique paritaire placé auprès du président du conseil d'administration du SDIS doive être obligatoirement consulté. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération attaquée serait entachée d'un vice de procédure, en tant que le comité technique n'aurait pas été saisi préalablement à son adoption et le moyen soulevé ne peut être qu'écarté. 4. Le principe de parallélisme des formes implique seulement que lorsqu'une décision doit être prise dans certaines formes ou après l'accomplissement de certaines formalités, la décision inverse ne peut être régulièrement prise que dans les mêmes formes ou après la même procédure. 5. Si le syndicat des personnels du SDIS des Ardennes soutient que le conseil d'administration du SDIS des Ardennes aurait méconnu le principe de parallélisme des formes en ne consultant pas préalablement le comité technique paritaire comme cela avait été le cas préalablement à la délibération adoptant le règlement en litige, cette formalité, comme il vient d'être dit, n'était pas de celles prévues par la loi. Dans ces conditions, l'absence de consultation du comité technique paritaire préalablement à l'adoption de la délibération attaquée est sans incidence sur sa légalité et le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance, par cette délibération, du principe de parallélisme des formes. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête du syndicat CGT du SDIS des Ardennes doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Ardennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat CGT des personnels du SDIS des Ardennes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT des personnels du SDIS des Ardennes la somme demandée par le SDIS des Ardennes au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du SDIS des Ardennes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des personnels du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes et au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le président-rapporteur, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202990_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel