TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202991_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2022 et 30 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse du solde, d'un montant de 250,38 euros, d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant initial de 1 001,53 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu ; 3°) d'enjoindre à la CAF Morbihan de lui restituer la somme de 609,14 euros prélevée sur ses prestations. Elle soutient que : - une remise totale d'un indu de prime d'activité lui a été accordé ; - la CAF a prélevé la somme totale de 609,14 euros sur ses prestations depuis le mois d'octobre 2021 ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation de Mme A ne justifiait pas qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée, la requérante ayant, dans un premier temps et avant la régularisation de sa situation, bénéficié d'une remise d'un montant de 751,15 euros ; - en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête dès lors que ses droits au RSA ont été revus en cours d'instance, que le montant de l'indu mis à sa charge par une décision de la CAF du 6 avril 2023, résultant de la prise en compte des salaires qu'elle avait omis de déclarer, s'élève finalement à un montant de 70,66 euros et que, compte tenu de la somme retenue sur ses prestations du mois de janvier 2022, la créance de l'intéressée est désormais soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse du solde, d'un montant de 250,38 euros, d'un indu de RSA mis à sa charge pour un montant initial de 1 001,53 euros. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la CAF du Morbihan a, par une décision du 6 avril 2023 intervenue en cours d'instance et devenue définitive, ramené le montant de l'indu de RSA mis à la charge de Mme A à la somme de 70,66 euros, lequel a par ailleurs été remboursé par un prélèvement intervenu sur ses prestations du mois de janvier 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 et à la remise gracieuse totale de l'indu de RSA en litige sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal, au cas d'espèce, d'enjoindre à la CAF du Morbihan de restituer à la requérante, au titre d'une demande de remise gracieuse, la somme de 609,14 euros que cette dernière aurait prélevée sur les prestations de l'intéressée, cette somme étant au surplus supérieure, d'une part, au solde de l'indu restant initialement à sa charge pour un montant de 250,38 euros et, d'autre part, à l'indu qui lui a finalement été notifié à hauteur de 70,66 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2022 et à la remise gracieuse de l'indu de RSA en litige. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202991_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel