TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202992_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme B C demande la remise de la dette d'un montant de 1 638 euros résultant d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 référencé IN4 002. Mme C soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant bénéficié d'une remise totale de la dette de 1 638 euros par décision en date du 9 mars 2023 : Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 8 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C une dette de 1 638 euros résultant d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 référencé IN4 002. Le 15 février 2022, la requérante a demandé une remise totale de sa dette en raison de sa situation financière difficile. Par décision en date du 2 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de Mme C qui demande la remise de la somme de 1 638 euros mise à sa charge. 2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que la créance initiale d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 638 euros a fait l'objet d'une annulation par décision de son directeur en date du 9 mars 2023, prise après avis de la commission de recours amiable. Dès lors, les conclusions de la requête demandant la remise totale de la somme de 1 638 euros sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé N. KATARYNEZUKLe magistrat désigné, D. ALa greffière, N. KATARYNEZUKLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2202992_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel