TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202992_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2202992, complétée par des mémoires enregistrés les 5 avril 2023, 22 mai 2023 et 21 juin 2023, la SCI CIMS, représentée par Me Ribiere, demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2021 à hauteur de la somme de 121 830 euros. Elle soutient que : - la valeur locative servant de base aux impositions devait être déterminée d'après les règles définies à l'article 1498 du code général des impôts, en fonction de l'état du marché locatif ; - elle doit pouvoir, s'agissant de biens d'équipement pouvant prétendre à une exonération, bénéficier à titre rétroactif de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°422418 Sté GKN Driveline du 11 décembre 2020 ; - ainsi, tirant les conséquences de l'exclusion des matériels et outillages, soit 413.602 euros, représentant le prix de revient des immobilisations dans la société locataire ANM au titre de 2021, écartés de la base imposable par l'arrêt GKN Driveline, la valeur du matériel taxable à la taxe foncière ne s'élève qu'à 744.512 euros - 413.602 euros, soit 330 910 euros ; seules les immobilisations de la société ANM figurant dans les comptes de la classe 215 sont concernés, soit un total de 420 906 euros ; par conséquent, le seuil de 500 000 euros figurant à l'article 1500 B-1 du code général des impôts n'est pas atteint. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, complété par des mémoires enregistrés les 25 avril 2023 et 19 juin 2023 le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour les années antérieures à l'année 2020 et pour le surplus, elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Parisien ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI CIMS est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à Nîmes, 620 avenue Pavlov, qu'elle donne en location à la société ANM. Suite à la vérification de comptabilité dont la SCI CIMS a fait l'objet en 2012, ses bases de taxe foncière ont été mises à jour. La parcelle en litige était jusqu'alors imposée à la taxe foncière sur la base d'une valeur locative déterminée selon la méthode dite particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts, et le service a considéré que la valeur locative devait être déterminée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La SCI CIMS a par suite été assujettie, par voie de rôle supplémentaire, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2013. Les recours présentés par la société contre ce rehaussement ont été rejetés en dernier lieu par une décision du Conseil d'Etat du 29 juin 2016. La SCI CIMS a présenté, à nouveau, le 26 novembre 2021 une réclamation contentieuse contre les impositions de taxe foncière des années 2011 à 2020 et 2013 à 2020. L'administration s'étant abstenue de répondre à sa réclamation, la SCI CIMS demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes. Sur les années 2011 à 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ". 3. En l'espèce, les impositions établies au titre des années 2011 à 2019 ont été mises en recouvrement au plus tard en 2019, de sorte que le délai pour réclamer, prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, a expiré au plus tard le 31 décembre 2020. Il était, par conséquent, expiré à la date de la réclamation contentieuse présentée par la requérante, soit le 26 novembre 2021. Par suite, cette réclamation était tardive au titre des années concernées, étant au surplus rappelé d'une part que la décision du Conseil d'Etat plénière n°422418 Sté GKN Driveline du 11 décembre 2020 ne constitue pas un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation et d'autre part que le rejet des précédentes requêtes dirigées contre les impositions émises au titre de l'année 2013 a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions formées au titre des années 2011 à 2019 sont entachées d'irrecevabilité et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les années 2020 et 2021 : En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause : 4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496, que les établissements industriels visés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 5. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction. ". 6. Aux termes de l'article 1500 du même code : " I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement. / 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. / C.- Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447. / D.- En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. / II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-0 A sont applicables. ". 7. Pour contester la mise en œuvre de la méthode dite comptable de détermination de la valeur locative cadastrale, prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, la requérante soutient que, tirant les conséquences de l'exclusion des matériels et outillages, soit 413 602 euros, représentant le prix de revient des immobilisations dans la société locataire ANM au titre de 2021, écartés de la base imposable par l'arrêt GKN Driveline, la valeur du matériel taxable à la taxe foncière ne s'élève qu'à 744.512 euros - 413.602 euros, soit 330 910 euros. Elle fait ensuite valoir que seules les immobilisations de la société ANM figurant dans les comptes de la classe 215 sont concernés, soit un total de 420 906 euros. Elle en conclut que, par conséquent, le seuil de 500 000 euros figurant à l'article 1500 B-1 du code général des impôts n'est pas atteint. Toutefois, pour l'appréciation dudit seuil plancher de 500 000 euros, c'est à bon droit que le service relève que c'est la valeur d'origine de l'ensemble des matériels détenus par la société ANM, qui seule doit être prise en compte pour l'application des dispositions précitées, soit 744 512 euros, comme l'admet d'ailleurs la société dans son mémoire du 5 avril 2023, et non 330 910 euros. Par conséquent, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les bases taxables : 8. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 9. Si la SCI CIMS a entendu, en citant l'arrêt du Conseil d'Etat n°422418 Sté GKN Driveline du 11 décembre 2020, invoquer le bénéfice du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, elle n'identifie pas les immobilisations spécifiquement adaptées à son activité et qui par conséquent auraient été à tort incluses par l'administration dans les bases taxables alors qu'elles devraient bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI CIMS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CIMS et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Péretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°220299
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2202992_20241122
Données disponibles
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