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TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202993_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour, dans les délais, respectivement, d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Cissé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle remplissait les conditions légales pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 7 mars 1992, est entrée en France le 2 octobre 2013, munie d'un visa portant la mention " étudiant ". Des cartes de séjour temporaire portant la même mention lui ont ensuite été délivrées et elle en a demandé le renouvellement, en dernier lieu, le 13 septembre 2021. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCl.50 du 29 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 30 novembre suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E B, signataire de l'arrêté contesté, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, au regard notamment de ses changements d'orientation professionnelle et de l'absence de diplôme depuis le début de ses études. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était inscrite en brevet de technicien supérieur (BTS) au sein de l'école " ECOSUP ", au titre des années scolaire 2013/2014 et 2014/2015 mais que son cursus a pris fin en raison de la fermeture de cette école. Mme A s'est alors inscrite en première année de licence à la faculté de droit au titre de l'année 2015/2016, qu'elle a redoublé plusieurs fois avant de la valider en 2019. Au titre de l'année 2019/2020, elle s'est inscrite en deuxième année de licence, qu'elle a également redoublé l'année suivante. Au titre de l'année 2021/2022, Mme A s'est inscrite en première année de BTS " management, gestion, finance et commerce " et a conclu un contrat d'apprentissage avec la société SNCF Voyageurs. Eu égard aux nombreux redoublements de Mme A et à son changement d'orientation après six ans d'étude dans le même cursus, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 422-1 précité en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. 8. En deuxième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour de Mme A a été présentée en qualité d'étudiante. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour refuser le séjour, est sans rapport avec la teneur de la décision et doit donc être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, les seules circonstances que la requérante réside en France régulièrement depuis de nombreuses années et qu'elle a obtenu une autorisation de travail ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Si Mme A réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle ne s'est vue délivrer que des cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant qui ne lui donnent pas vocation à rester sur le territoire français. En outre, l'intéressée est célibataire et sans charges de famille et ne soutient ni même n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, dès lors que Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 ci-dessus. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. DLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202993
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- 29 décembre 2022
Référence
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