TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202993_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ensemble des décisions référencées " 48 " portant retraits de points relatives aux infractions commises les 20 mars 2018, 7 octobre 2019 et 7 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision de rejet partiel de son recours gracieux formulé le 3 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - les décisions référencées " 48 " contestées sont illégales dès lors qu'il a contesté les différents avis de contravention auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions successives de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 mars 2018, 7 octobre 2019 et 7 novembre 2020, ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté partiellement son recours gracieux formulé le 3 août 2022, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points sur son permis et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction du 20 mars 2018 : 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire, édité le 4 novembre 2022, de M. C et du bordereau de situation " des amendes et condamnations pécuniaires " en date du 25 septembre 2022, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée au titre de l'infraction constatée le 20 mars 2018 par un procès-verbal dématérialisé au moyen d'un appareil électronique sécurisé. Il doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile l'avis afférent à cette infraction, et, par suite, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 7 octobre 2019 : 4. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 7 octobre 2019 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police CNT-CSA " et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. 5. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder, n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. C que celui-ci a commis le 4 septembre 2018 une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20km/h, constatée par un radar automatique, qui a donné lieu à une amende forfaitaire acquittée de façon différée. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ce paiement, a déjà été destinataire de l'ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès, lors de cette infraction antérieurement commise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté. S'agissant de l'infraction du 7 novembre 2020 : 6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 7 novembre 2020, a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police CNT-CSA " et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. 7. Toutefois, comme il a été indiqué au point 5, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. C que celui-ci a commis le 23 juillet 2020 une infraction de même nature, à savoir le non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, constatée par un radar automatique, qui a donné lieu à une amende forfaitaire acquittée de façon différée. Dès lors, le requérant, qui a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ce paiement, a déjà été destinataire de l'ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès, lors de cette infraction antérieurement commise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202993_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel