TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202994_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 2 février 2023, l'association Haut-Buëch Nature, représentée par Me Rouanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 septembre 2021 n°2021-112 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy a approuvé le schéma de développement des énergies renouvelables, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir et de la capacité à ester en justice ; - la délibération en litige méconnaît les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - la délibération en litige est entachée d'incompétence territoriale, elle méconnaît les dispositions de l'article L.2224-38 du code général des collectivités territoriales, qui ne prévoient pas un tel transfert de compétences des communes à la communauté de communes ; - la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit s'agissant de la compatibilité du schéma qu'elle approuve avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ; - compte tenu de son impact environnemental, la délibération contestée aurait dû être précédée d'une concertation préalable avec les populations concernées, elle a donc été prise en méconnaissance de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement et des dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement, déclinés par les dispositions des articles L. 121-15-1 à L. 121-21 et R. 121-19 à R. 121-24 du code de l'environnement ; - la délibération contestée est entachée d'erreurs de fait de nature à influencer le vote des conseillers communautaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2022 et 7 juillet 2023, la communauté de communes du Buëch-Dévoluy, représentée par Mes Hamon et Comte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association Haut-Buëch Nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la délibération en litige, qui approuve un schéma directeur non décisoire, ne constitue pas une décision, et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Rouanet pour l'association Haut-Buëch Nature, ainsi que celles de Me Hamon pour la communauté de communes du Buëch-Dévoluy. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 septembre 2021, le conseil de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy a approuvé un schéma de développement des énergies renouvelables. Après avoir vu son recours gracieux contre cette délibération implicitement rejeté le 10 février 2022, l'association requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité : 2. D'une part, par la délibération contestée, le conseil de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy a approuvé un schéma de développement des énergies renouvelables qui n'est prescrit par aucune disposition législative ou règlementaire. D'autre part, il résulte de ses termes mêmes que " le schéma de développement des énergies renouvelables de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy se veut être un document cadre, non prescriptif, qui décline le potentiel, les enjeux et la stratégie de développement " des énergies renouvelables, et que ce schéma mentionne l'intention de l'établissement public précité de " prendre sa part et s'engager en faveur du développement des énergies renouvelables ". Ainsi, eu égard aux mentions de la délibération litigieuse, l'établissement public de coopération intercommunale du Buëch-Dévoluy se borne à approuver un schéma de développement des énergies renouvelables, révélant sa position en faveur de leur essor. Dès lors, contrairement à ce que l'association requérante soutient, la délibération litigieuse n'entraîne aucun effet juridique, et n'est pas davantage susceptible, par elle-même, d'avoir des incidences économiques notables à l'égard des collectivités ou d'opérateurs économiques. Par suite, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours contentieux. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement défendeur. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de l'association Haut-Buëch Nature doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association requérante tendant à leur application et dirigées contre l'établissement public de coopération intercommunale du Buëch-Dévoluy. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Buëch-Dévoluy sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Haut-Buëch Nature est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Buëch-Dévoluy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Haut-Buëch Nature et à la communauté de communes du Buëch-Dévoluy. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202994_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel