TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202995_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par Me Itoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 20 octobre 2021 de l'autorité consulaire française au Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée en dépit d'une demande de communication des motifs adressée à la commission ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir octroyer un visa de visiteur ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son entrée en France ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car le requérant est mineur et dépourvu de capacité à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 1er mai 2016, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française au Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. 2. Il est constant que M. B, né en 2016, était mineur à la date d'introduction de sa requête et l'est toujours à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur en défense, tirée du défaut de capacité pour agir du requérant, est bien fondée. La requête de M. B doit donc être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202995_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel