TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202995_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A D et M. B D, demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gruchet-Saint-Siméon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Valeco pour l'édification d'un mât de mesure. Ils soutiennent que : - la requête n'est pas tardive ; - ils ont intérêt à agir ; - la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les accords du ministre des transport et du ministre des armées sont intervenus postérieurement à la décision attaquée ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Gruchet-Saint-Siméon conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en raison de la méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir des requérants. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. La société Valeco a déposé le 14 mars 2022, une déclaration préalable pour l'édification d'un mât de mesure des vents, sur la parcelle cadastrée ZA 22, sur le territoire de la commune de Gruchet-Saint-Siméon. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de la commune de Gruchet-Saint-Siméon, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. M. A D et M. B D, voisins du projet, demandent l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'édification d'un mât de mesure de vent de 123,50 mètres de hauteur, sur la parcelle cadastrée ZA 22, sur la plaine de Gruchet. MM. A et B D habitent des maisons voisines situées respectivement au 126 et 36 rue verte à Gruchet-Saint-Siméon. Les requérants se prévalent de leur qualité de voisins immédiats et de la nuisance visuelle du mât projeté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mât de mesure projeté est éloigné d'une distance d'environ 650 mètres des habitations des requérants, et qu'une route bordée de poteaux électriques sépare les habitations des requérants du projet. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des photographies prises depuis le jardin des requérants, que les parcelles des requérants sont entourées par des arbres de haute tige qui limitent la visibilité sur les éléments extérieurs. Si les requérants se prévalent de la visibilité de l'éclairage du mât la nuit, d'une part, ils n'invoquent à ce titre, aucune nuisance dans leurs conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens, et d'autre part, ils ne font état d'aucun élément relatif aux vues depuis leurs maisons d'habitation. Par ailleurs, la commune fait valoir, sans être contestée, que l'installation litigieuse présente un caractère temporaire. Dans ces conditions, compte tenu de l'éloignement du mât de mesure, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir leur donnant qualité pour agir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 du maire de la commune de Gruchet-Saint-Siméon doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme que la commune de Gruchet-Saint-Siméon, qui au demeurant n'a pas exposé de frais d'avocat, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D et de M. A D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gruchet-Saint-Siméon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, représentant unique, et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la commune de Gruchet-Saint-Siméon et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, C. GalleLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202995_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel