TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202996_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 27 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry du 22 septembre 2021 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Elhadj Boukary C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'enfant Elhadj Boukary C le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les articles L. 752-1 et L. 424-3, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 29 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 4 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et bénéficie depuis d'une carte de résidente valable jusqu'au 22 septembre 2030. Le 22 septembre 2021, l'autorité diplomatique française à Conakry a refusé de délivrer à l'enfant Elhadj Boukary C, que la requérante présente comme son fils, un visa d'entrée en France au titre de la réunification familiale. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre ce refus, dont elle avait accusé réception le 10 novembre 2021. 2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 9 mars 2022 et a rejeté explicitement ce recours par une décision confirmant et se substituant à la décision implicite. Les conclusions de la requête doivent donc être redirigées contre la décision explicite du 9 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision du 9 mars 2022 se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 516-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée sur le fait que l'identité et le lien familial de l'enfant Elhadj Boukary C avec Mme B n'étaient pas établis par les pièces du dossier de la demande de visa. La décision attaquée indique prendre en considération l'absence de caractère probant de l'acte de naissance de l'enfant Elhadj Boukary C et du jugement supplétif produit. Compte tenu de ces considérations de droit et de fait, sans qu'il soit question à ce stade de leur bien-fondé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, reprenant les termes de l'article L. 752-1 de l'ancien code, invoqué par la requérante : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code dispose : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux. 7. Mme B produit un jugement supplétif d'acte de naissance apparaissant comme édicté par le tribunal de première instance de Conakry le 25 septembre 2019, d'après lequel, sur requête du 24 septembre 2019 présentée par M. E C, il a été déclaré que l'enfant Elhadj Boukary C était né le 10 janvier 2005 à Conakry de l'union entre M. E C, le requérant devant la juridiction guinéenne, et Mme A B. Il ressort toutefois d'un jugement supplétif d'acte de décès, rendu sur requête de Mme A B, et d'un acte de décès dressé en transcription de ce jugement, que M. E C a été déclaré décédé le 20 mai 2014. Dans ces conditions, et faute pour la requérante, qui soutient que le père de son enfant est décédé, d'expliquer la raison pour laquelle le jugement supplétif d'acte de naissance de l'enfant apparaît comme ayant été rendu sur la requête d'une personne qui, à la date de la saisine alléguée du tribunal, était déclarée décédée, ce jugement supplétif doit être regardé comme étant revêtu d'un caractère frauduleux. Dès lors, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de tenir compte de l'acte de naissance de l'enfant Elhadj Boukary C édicté par transcription du jugement. Par ailleurs, le passeport de l'enfant que la requérante joint à ses écritures a été émis le 12 septembre 2020, soit postérieurement au jugement supplétif frauduleux. Les mentions biographiques y figurant qui, au demeurant, ne renseignent pas sur la filiation de l'enfant, ne peuvent donc être regardées comme attestant de l'identité de l'enfant. 8. Par ailleurs, Mme B a déclaré avoir un fils nommé F C, notamment, dans la fiche familiale de référence complétée auprès de l'OFPRA le 20 septembre 2019 et dans un acte du 22 février 2021 par lequel elle autorise un tiers à assister l'enfant dans ses démarches pour la rejoindre en France. La requérante justifie également avoir demandé l'inscription de l'enfant sur son livret de famille auprès de l'OFPRA le 10 août 2020 et produit des certificats médicaux établis aux mois d'août 2021, septembre 2021, et postérieurement à la décision litigieuse, par des professionnels de santé de l'AP-HP attestant qu'elle souffre d'une affection de longue durée et que son état de santé " nécessite la présence de son fils à ses côtés ". Toutefois, eu égard au caractère peu probant de ces documents et compte tenu de la fraude entachant les actes produits pour justifier de l'identité de son enfant allégué, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de ce que la personne pour laquelle une demande de visa a été présentée est son fils, nommé F C. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant le recours de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Faute pour la requérante de justifier d'un lien de filiation entre la personne pour laquelle le visa a été sollicité et elle-même, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. L'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posant les conditions de délivrance aux membres de la famille d'un réfugié de la carte de résident, et non d'un visa d'entrée en France, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. DLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202996_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel