TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202996_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 24 mars 2023, M. D C, représenté par la SELARL Pernet-Hirtz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il était en possession dans un délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police, a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie, et l'a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant dessaisissement : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Sur la décision portant interdiction d'acquisition et de détention : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Scarinoff, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déclaré, le 22 février 2022, l'acquisition de treize carabines et fusils de catégorie C. À cette occasion, les services préfectoraux ont constaté qu'il avait été condamné, le 16 novembre 2011, par le tribunal pour enfant d'Auxerre pour des faits d'association de malfaiteurs. Par arrêté du 18 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. C de se dessaisir des armes et des munitions dont il était en possession dans un délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police, a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie, et l'a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A B, sous-préfète de Sélestat-Erstein, à l'effet de signer, dans les limites de son arrondissement, les décisions portant dessaisissement et remise d'armes fondées sur des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ainsi que les décisions d'inscription des personnes concernées au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire des décisions en litige, manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de dessaisissement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (). ". Par ailleurs, l'article R. 312-67 du même code dispose que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (). ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal pour enfants d'Auxerre a condamné M. C, le 16 novembre 2011, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, en l'espèce des violences volontaires commises avec arme et en réunion, entre 2004 et 2005. Il ressort également des pièces du dossier que ces faits s'inscrivaient dans la préparation d'une expédition à visée raciste. M. C fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'ils ont été commis alors qu'il était encore mineur, qu'il avait consécutivement bénéficié d'une assistance éducative et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger, et qu'il a désormais fondé une famille en Alsace où il travaille en exerçant des missions d'intérim. Toutefois, la gravité des faits dont il s'est rendu coupable était de nature à révéler que son comportement était encore incompatible avec la détention d'une arme à feu à la date de la décision en litige, sans qu'y fasse d'ailleurs obstacle la circonstance qu'il a bénéficié de récépissés de déclaration d'acquisition d'une arme avant cette décision. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 6. D'autre part, si la décision en litige mentionne que M. C a été condamné pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, alors qu'il s'agissait en réalité de la préparation d'un délit, cette circonstance, eu égard aux considérations mentionnées point précédent, est sans incidence sur l'incompatibilité de son comportement avec la détention d'une arme à feu. Par suite, l'erreur de fait ainsi commise par la préfète n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction d'acquisition d'armes : 7. Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". En outre, l'article L. 312-16 du même code dispose que : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (). ". 8. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de dessaisissement en litige. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction d'acquisition d'armes prise à son encontre. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, C. E Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202996_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel