TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202997_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire a donné acte du désistement de M. C. Vu : - l'ordonnance n° 2202998 du 8 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension de M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Debril, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2018. Par un arrêté du 26 février 2020 dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 30 juillet 2021, M. C a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Par ailleurs, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande notifiée en préfecture de la Gironde le 30 juillet 2021. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision de rejet le 30 novembre 2021. Par lettre recommandée notifiée le 3 février 2021, M. C a demandé à la préfète de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus tacite. Il soutient, sans être contredit, que la préfète n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle est, pour ce motif, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ". 8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être versée directement à l'avocat que dans le cas où le requérant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et où il en fait la demande sur le fondement de ces deux articles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire a donné acte du désistement de M. C. 9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de la Gironde, et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3314 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202997_20221214