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TA86 · étrangers 96/144 heures — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202997_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, la requête de M. C D enregistrée le 26 novembre 2022.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 30 novembre 2022 sous le n° 2202997, M. C D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que l'acte attaqué est entaché d'incompétence ; il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit à sa vie privée ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'administration n'a pas tenu compte de son intégration en France et de la durée de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B, assisté de Mme Skridla, greffière d'audience, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 25 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a obligé M. C D, ressortissant algérien né le 1er février 1992, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation de la préfète de ce département à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
4. M. D n'établit pas, ni même n'allègue être entré régulièrement en France. Il ne conteste pas davantage s'y être maintenu sans être titulaire d'un certificat de résidence algérien. Il se trouvait dès lors dans une situation où la préfète des Deux-Sèvres pouvait légalement procéder à son éloignement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle mesure d'éloignement, qui se borne à appliquer ces dispositions légales, porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. D est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il y est célibataire et sans charge de famille. Il y travaille de manière irrégulière. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 8 juin 2020 à laquelle il s'est soustrait. Il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration en France. Il n'établit pas que sa présence auprès de son frère, qui réside sur le territoire français, serait indispensable. Il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a, en toute hypothèse, vécu plus de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait être éloigné dès lors qu'il pourrait, au titre de sa vie privée et familiale, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, à le supposer soulevé, être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'en procédant à l'éloignement de M. D, la préfète des Deux-Sèvres ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. BLe greffier,
Signé
S. Skridla
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
D. GERVIER
N°2202997Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2202997_20221223
Données disponibles
- Texte intégral