TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202997_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; dans tous les cas, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le préfet fait valoir, en outre, que son arrêté ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 mai 1998 est entré sur le territoire français le 7 novembre 2020 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 30 octobre 2020 au 31 octobre 2021. Le 3 octobre 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime en défense, l'arrêté litigieux ne comporte aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français qui n'existe pas, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'adopter la décision en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". 6. Au cas d'espèce, M. A a obtenu son diplôme de Master 2 " Gestion des territoires et développement local " préparé à l'université de Rouen, le 7 janvier 2022, sa soutenance ayant été fixée au 17 décembre 2021, par le jury, en raison d'un calendrier universitaire perturbé par le confinement mis en place au printemps 2021 pour faire face à la crise sanitaire. Toutefois l'intéressé ne justifiait d'aucune inscription ou préinscription dans un établissement d'enseignement supérieur à la date d'adoption de la décision litigieuse, l'attestation de préinscription en Master 2 " Economie du développement durable " au sein de l'université Paris 1 dont il se prévaut étant postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'administration pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en novembre 2020, est célibataire, sans enfants à charge. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc. Au demeurant, M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler ce titre. 9. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le refus de renouvellement du titre de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne peut utilement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point n°3, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la mesure d'éloignement, prise concomitamment, et qui n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, l'est également. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement querellée a été prise après que l'administration a eu procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 13. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point n°8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision, qui mentionne la nationalité de M. A et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée. 16. En second lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée de façon générale par le requérant n'est pas établie. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gaillard, présidente, - M. Bouvet, premier conseiller, - M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVETLa présidente, A. GAILLARD Le greffier, J-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202997_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel