TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202998_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, la requête de M. B C enregistrée le 26 novembre 2022.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence à Niort (Deux-Sèvres) pour une durée de six mois.
Il soutient que l'acte attaqué est entaché d'incompétence ; il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit à sa vie privée ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la préfète n'a pas tenu compte de son intégration en France et de la durée de son séjour.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait légalement assigner M. C à résidence pour une durée de six mois qui ne s'applique que lorsque l'assignation à résidence est prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non lorsque, comme en l'espèce, cette assignation est prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne, à tort, dans ses motifs, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en toute hypothèse, elle sollicite la substitution de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 731-1 du même code à la base légale erronée retenue pour l'assignation à résidence ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un jugement du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé le jugement de la requête de M. C à une formation collégiale de ce tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er février 1992, a fait l'objet le 25 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Estimant que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français compte tenu de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ, mais qu'il existait une perspective raisonnable de procéder à son éloignement, la préfète des Deux-Sèvres l'a, par un arrêté en date du 25 novembre 2022, assigné à résidence à Niort (Deux-Sèvres) pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé le jugement de la requête de M. C à une formation collégiale de ce tribunal.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation de la préfète de ce département à l'effet de signer tous arrêtés et décisions qui concernent la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Aux termes de l'article L. 731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 732-4 dudit code que, lorsqu'une assignation à résidence est édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, c'est-à-dire lorsqu'elle concerne un étranger qui est dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, sa durée peut être portée à six mois.
4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète des Deux-Sèvres a entendu assigner M. C à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 731-3 du même code. Par suite, elle ne pouvait légalement assigner l'intéressé à résidence pour une durée supérieure à quarante-cinq jours. La préfète demande toutefois que l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué à la base légale erronée mentionnée dans l'arrêté attaqué. Cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose dans les deux cas du même pouvoir d'appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale et de considérer que l'arrêté en litige est fondé sur l'article L. 731-3, et non l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Comme il a été dit au point 1, M. C a fait l'objet le 25 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui ne conteste pas être dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il existait à la date de l'arrêté en litige, des perspectives raisonnables d'exécution de cette obligation. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres pouvait légalement l'assigner à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit à sa vie privée, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de la vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive.
7. En dernier lieu, alors qu'il apparaît qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. C, faute pour ce dernier de posséder des documents de circulation, la durée de l'assignation n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022.
Le président rapporteur,
Signé
L. A
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIER La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202998_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel