TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202998_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 juin 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est régulièrement entrée sur le territoire français et qu'elle justifie d'une vie commune et effective de plus de six mois avec son mari. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Rossler, représentant Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B C épouse D, née le 24 mai 1996 et de nationalité marocaine, un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Mme C épouse D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D est entrée régulièrement sur le territoire de l'espace Schengen munie d'un visa espagnol valable jusqu'au 1er octobre 2016. Mme C épouse D est mariée depuis le 11 juillet 2020 avec M. A D, ressortissant français. Elle produit diverses pièces qui, eu égard à leur nature et leur ancienneté, établissent qu'elle mène avec son mari une vie commune de plus de six mois. Par suite, Mme C épouse D est fondée à soutenir que la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour en qualité de conjointe de français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse D une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202998_20231221
Données disponibles
- Texte intégral