TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202998_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Electric Motion demande au tribunal de lui accorder la restitution de la somme de 14 339 euros correspondant à un complément de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation dont elle s'estime créancière au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'une partie des dotations aux amortissements relatives à des immobilisations affectées à des travaux de recherche et d'innovation sont éligibles à un crédit d'impôt au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence de la restitution supplémentaire de crédit d'impôt recherche accordée en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - une restitution supplémentaire de crédit d'impôt recherche a été prononcée le 5 janvier 2023 à concurrence d'une somme de 13 385 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Electric Motion exerce une activité de conception et de fabrication de motos électriques. Au titre de l'année 2020, en sa qualité de petite et moyenne entreprise, la société a déposé une demande de restitution immédiate de crédit d'impôt en faveur de la recherche et de l'innovation pour un montant de 130 881 euros, partiellement admise par le service le 6 avril 2022 à hauteur de 78 734 euros. Par sa requête, la SAS Electric Motion demande au tribunal de lui accorder la restitution de la somme de 14 339 euros correspondant à un complément de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation dont elle s'estime créancière au titre de l'année 2020. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 5 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé une restitution supplémentaire de crédit d'impôt en faveur de la recherche à concurrence de la somme de 13 385 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. ()./ II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. () k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; () Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts. 5. La SAS Electric Motion soutient que le surplus de crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle demande la restitution correspond à une dotation aux amortissements d'une immobilisation désignée " RetD Marc Colomer Epure 2020 " d'un montant de 800 euros, portant sur des prestations de sous-traitance d'essais de prototypes de motos, affectées à 100% à l'opération de recherche " développement de nouveaux concepts de motos électrique aux caractéristiques augmentées ". Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le service en défense, que ces prestations d'essais désignées dans deux factures des 31 août et 30 septembre 2019 correspondent à des missions techniques et non à des biens matériels immobilisés susceptibles d'être comptabilisés dans le poste " dotation aux amortissements " au sens et pour l'application du a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que ces dépenses n'étaient pas éligibles, pour le montant restant en litige, au crédit d'impôt en faveur de la recherche et à refuser de procéder à la restitution de la somme correspondante. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par la SAS Electric Motion doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la restitution de crédit d'impôt de 13 385 euros prononcée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Electric Motion est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Electric Motion et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2202998_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel