TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202999_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, Mme G F, épouse E, représentée par Me Émilie Farrugia, avocate au Barreau de Nice, demande au juge des référés : * de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2022 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son recours amiable ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros B le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme F soutient que : B l'urgence : * elle se trouve dans une situation extrêmement précaire avec un absence de logement alors qu'elle est souffrante et mère de trois enfants mineurs B l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux B la légalité de la décision attaquée : * elle produit l'assignation revêtue d'un tampon et portant une date d'audience en divorce qui fait suite à la requête en divorce * son ex-conjoint, qui s'est vu attribuer la jouissance de l'appartement, refuse de le vendre afin de rester en indivision et l'empêcher de pouvoir se reloger ; * elle se trouve en situation d'insécurité dans l'immeuble ou son ex-conjoint réside et, à ce titre, peut être reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu : * la requête n° 2203000, enregistrée le 19 juin 2022, par laquelle Mme G F, épouse E demande l'annulation de la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * les pièces du dossier ; Vu ; * le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 9h00 le rapport de M. Faÿ, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision en date du 3 mai 2022 au motif que si la durée d'hébergement en structure est supérieure à la durée fixée par le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007, à savoir une présence de façon continue depuis plus de 18 mois à la date de dépôt du recours et si elle a déposé une demande de logement social le 21 février 2018, la requérante ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social dès lors qu'elle ne justifie pas de son jugement de divorce ou d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales et que, propriétaire avec son époux d'un bien immobilier, l'intéressée ne justifie pas de la vente du logement malgré l'appel de pièces en date du 15 mars 2022 ne permettant pas à la commission d'apprécier si ladite vente permettrait à la requérante de louer un logement adapté. Mme F demande la suspension de la décision en date du 3 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée, Mme F allègue, pour en justifier l'urgence, se trouver dans une situation extrêmement précaire avec une absence de logement alors qu'elle est souffrante et mère de trois enfants mineurs. Cependant, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante est hébergée depuis le 1er janvier 2019, en résidence sociale, dans un logement d'une surface de 29 mètres carrés. Quoique précaire, cette situation, qui perdure depuis plus de 30 mois, ne revêt toutefois pas l'urgence alléguée par la requérante. Par ailleurs, si la requérante soutient être mère de trois enfants mineurs, elle ne l'établit pas, les pièces du dossier ne mentionnant qu'un fils, C, né le 6 novembre 2012 de son union avec M. D E. En outre, si Mme F allègue être souffrante, elle ne l'établit pas davantage. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées par la requérante ne font pas apparaître une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés, statuant B le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière définie par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, épouse E, à Me Émilie Farrugia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le, 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Pour le greffier en chef Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202999_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel