TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202999_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet lui ayant refusé à tort l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Maritime s'est cru à tort lié par le délai de trente jours prévu par les textes ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline substituant Me Vérilhac, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né en 1983, est entré en France en 2018 muni d'un visa de type C. Il a fait l'objet, le 7 mars 2019, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la préfète de la Seine-et-Marne, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 mars suivant. Il a sollicité, par un courrier du 10 mars 2022 présenté par l'intermédiaire de son conseil, son admission au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B entretient une relation avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, elle-même mère d'une petite fille de nationalité française née en 2011 d'une précédente union. La résidence habituelle de cette enfant a été fixée, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 décembre 2020, chez sa mère, un droit de visite et d'hébergement étant accordé à son père, de nationalité française. Elles ont donc, l'une comme l'autre, vocation à résider durablement sur le territoire national. M. B et sa partenaire ont conclu un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2021, et les pièces produites, notamment le contrat de location, le contrat de travail, les différentes factures et le jugement du tribunal administratif de Montreuil mentionné au point 1, permettent de tenir pour établie l'existence de leur relation depuis la fin de l'année 2018 environ. Le requérant et sa partenaire établissent vivre ensemble, et de leur relation sont nés deux enfants en 2020 et 2021. Dès lors, et alors qu'au surplus M. B justifie d'efforts réels d'intégration, notamment professionnels, il est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance de certificat de résidence algérien de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Michel, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202999
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TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202999_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202999_20230112