TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203000_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Aurore Opyrchal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est dépourvu de base légale, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an ; - il est fondé sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent les articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE telles qu'interprétées par la CJUE dans sa décision El Dridi du 28 avril 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l'audience publique. En l'absence du préfet de la Haute-Marne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe né le 1er décembre 1983, a fait l'objet, le 26 octobre 2022, d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Marne, constatant que M. B n'avait pas exécuté cette obligation, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. B sollicite, par la présente requête, l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté en litige vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, qu'il n'a pas quitté de lui-même le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. 4. Le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception de l'arrêté du 26 octobre 2022 sur le fondement duquel la mesure d'assignation à résidence a été prise, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Le requérant soutient que les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Toutefois, les dispositions de cette directive ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Ainsi, M. B, qui ne soutient pas que ces articles seraient mal transposés, n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transposition nécessaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 8 décembre 2022. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B et au préfet de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 décembre 2022. La magistrate désignée,La greffière, V. de LAPORTEN. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203000_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel