TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203000_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; le préfet du Nord ne justifie pas avoir obtenu un avis émis par un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à la décision contestée, de l'identification et de la signature des médecins rédacteurs de l'avis médical, et de l'agrément des médecins choisis pour émettre l'avis prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Nord ne démontre pas que le médecin rapporteur de l'avis du collège des médecins n'a pas siégé au sein de ce collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bergerat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née en 1958, de nationalité marocaine, est entrée en France le 10 juin 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 10 juin 2016 au 25 juillet 2016. Une carte de séjour temporaire pour raisons de santé lui a été délivrée le 4 décembre 2017 et renouvelée jusqu'au 18 juin 2019. Le 14 août 2019, elle a demandé le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. En second lieu, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 9 février 2021 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de la requérante porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi du caractère collégial de l'avis jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. Par ailleurs, cet avis comporte le nom du médecin instructeur ainsi que les noms et signatures des médecins composant le collège. Ces quatre médecins ont été désignés par la décision du 15 octobre 2020 du directeur général de l'OFII. En outre, il ressort des pièces produites aux débats par le préfet que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis du 9 février 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches. 6. En second lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ils doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si Mme C soutient qu'elle dispose de liens familiaux et personnels forts en France, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ils doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision accordant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, si Mme C soutient qu'au vu des circonstances particulières qu'elle présente, le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée l'expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocat de Mme C la somme que celui-ci réclame au titre desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Navy et au préfet du Nord. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hervouet, président du tribunal, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. BERGERAT Le président, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203000_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel