TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203001_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. G A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre à jour le fichier système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée,
- les observations de Me Chebli, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet du Var n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet du Var a obligé M. G C, ressortissant moldave né le 7 juin 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme B E, directrice de cabinet du préfet, laquelle a reçu délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var hors les déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, les réquisitions du comptable public et les actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, par arrêté du préfet du Var du 28 avril 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs n° 78 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
4. D'une part, il est constant que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Var a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, si M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré en France en 2019, qu'il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé, que sa compagne et son fils vivent en Moldavie, qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, pays où il a été incarcéré pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, le signalement dans le fichier d'information Schengen n'a pas, en tant que tel, pour effet de priver l'étranger de toute possibilité d'admission au séjour dans un Etat membre. L'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen prévoit que lorsqu'une partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci et que si la partie contractante délivre un titre, alors le signalement devra être retiré par la partie signalante. Par suite, et alors qu'il allègue sans l'établir avoir de la famille en Espagne et en Italie, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Var a pu prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. G C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. D
La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203001_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel