TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203001_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. E B, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire ; - la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - au regard des nouveaux éléments concernant sa demande d'asile qui l'ont conduit à saisir la Cour nationale du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision énonçant l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - au regard des nouveaux éléments concernant sa demande d'asile qui l'ont conduit à saisir la Cour nationale du droit d'asile, l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 25 février 1976, est entré en France le 2 octobre 2019 selon ses déclarations. Sa première demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2021. Il a sollicité le 25 février 2022 le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 18 mars 2022. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2022.03.DRCL.0174 du 16 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A D, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, une délégation à l'effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Cette délégation de signature habilitait ainsi Mme D à signer l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois, pris à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne, notamment, que la demande d'asile en réexamen présentée par M. B a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2022 et que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, conformément aux dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté énonce ainsi les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, par des mentions qui ne présentent pas un caractère stéréotypé. Ces indications ont permis au requérant de comprendre et de contester la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. B soutient résider habituellement en France depuis le 2 octobre 2019 avec son épouse et ses deux enfants mineurs. Ainsi la présence de sa cellule familiale en France présentait encore un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. Le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire à l'âge de quarante-deux ans, s'y est maintenu en dépit de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2020, et que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2022. Le requérant et son épouse ont tous deux la nationalité russe, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'enfant Aznor, né le 10 mars 2017, est scolarisé en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. En l'espèce, eu égard notamment au jeune âge d'Anzor et Luana, nés le 10 mars 2017 et le 9 janvier 2020 et à la circonstance que M. B et son épouse, de nationalité russe, font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que les enfants ne seront pas séparés de l'un ou l'autre de leurs parents, en cas de départ du requérant dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. B se borne à faire valoir, en des termes généraux, les risques de torture et de traitements inhumains de la part des autorités tchétchènes et d'une famille proche du président tchétchène, en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son refus de participer à un trafic de drogue. Toutefois il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dès lors, la réalité des risques auxquels il soutient être exposé n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour : 10. En vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 11. Le préfet a relevé que le requérant a déclaré être présent en France depuis le 2 octobre 2019, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été mis en cause pour des faits d'" apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne ". Cette motivation permet d'attester de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la décision énonçant l'interdiction de retour, doit être écarté. La régularité de cette motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés. 12. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 13. La légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Le requérant, qui indique avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022, soit postérieurement à l'arrêté du 16 mai 2022 contesté, ne peut dès lors utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour ont pour effet de le priver du droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 mai 2022. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 16. Le requérant ne se prévaut pas d'éléments qu'il n'aurait pas déjà soumis à l'appréciation de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides, ou qui seraient apparus, ou auraient été connus de lui, postérieurement à la décision de cet office ou à la décision d'éloignement. Alors qu'il peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne se prévaut en tout état de cause d'aucune circonstance particulière qui donnerait à sa présence un caractère indispensable pour répondre aux questions des juges de l'asile dans la procédure le concernant. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. CLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juillet 202Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203001_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel