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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203001_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 27 mai 2022 et 14 février 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a le 13 avril 2022, confirmé le refus, opposé le 26 janvier 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques rémittente qui l'empêche de marcher et lui procure une fatigue intense.
En application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, par courrier du 1er juin 2022, le greffe du tribunal a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de communiquer l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Il n'a pas été répondu à cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, Mme A, née le 12 octobre 1979, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 26 janvier 2022, un refus lui a été opposé. Le 17 février 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Par une décision du 13 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
4. S'il est établi notamment par un certificat médical du 14 mars 2022 que Mme A est porteuse d'une forme active de sclérose en plaques rémittente qui fait obstacle à son activité professionnelle, la requérante ne produit, au soutien de sa demande, aucun document médical tendant à établir qu'elle remplirait au moins l'une des conditions citées au point 2 autorisant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par voie de conséquence, en l'état du dossier, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus opposée le 13 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2203001_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel