TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203002_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lavie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté du 25 février 2022 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas lui refuser la délivrance d'un titre de séjour dès lors que le ministre de l'intérieur a émis un avis favorable sur son projet d'activité afin de solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". La demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 2 juin 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 10 juillet 1974, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ", et aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet () ". 3. L'avis rendu sur le projet de création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale en application des dispositions précitées, qui au demeurant ne porte que sur sa viabilité sans préjudicier au droit au séjour du demandeur, ne lie pas le préfet, auquel il appartient de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sans méconnaître l'avis favorable du ministre de l'intérieur sur son projet de création d'activité. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté du 25 févier 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 pris par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. ChaumontLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203002_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel