TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203002_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juillet 2022 et le 21 octobre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Cécile Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL " EDEN Avocats " au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Des pièces ont été produites pour Mme D le 23 novembre 2022. Mme B A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Madeline, représentant Mme D. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D, ressortissante tunisienne née le 1er juin 1980 à Ghar Demaw (Tunisie) est entrée en France le 18 juin 2018. Le 28 mai 2021, elle a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé. Par un avis du 4 avril 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible en Tunisie et qu'elle peut y voyager sans risque. Par un courrier du 5 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a invité la requérante à préciser les éléments qu'elle souhaitait voir pris en compte dans l'examen de sa situation. Mme D a souhaité que sa situation soit examinée également sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les textes du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y mentionne, notamment sa vie privée et familiale, son état de santé, son insertion professionnelle, son insertion sociale et sa situation administrative Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Si la requérante se prévaut d'une méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionne que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible en Tunisie et que la requérante peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme D expose qu'elle est atteinte d'une hypothyroïdie primaire d'origine auto-immune et qu'elle souffre de troubles psychiatriques sévères depuis de nombreuses années dus à un état de stress post-traumatique. Elle fait valoir, en premier lieu, que ces affections rendent nécessaires l'administration de traitements inaccessibles en Tunisie. Toutefois, si, pour démontrer l'inaccessibilité à ses médicaments en Tunisie, la requérante se borne à produire un lien internet, sans même en reproduire ou en commenter le contenu, ce seul élément n'est pas de nature à établir que son traitement ne serait pas effectivement disponible dans son pays à la date de l'arrêté attaquée et l'intéressée, en outre, n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas substituer certains de ces médicaments à d'autres. En second lieu, elle soutient également que la dégradation de sa santé psychique est la conséquence d'évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine, ce qui contre-indique pour elle d'y retourner. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ces allégations en produisant simplement un certificat médical du Dr E rédigé le 8 juillet 2022, soit postérieurement à décision attaquée, qui au demeurant n'établit pas la réalité même de ces supposés évènements. Dans ces conditions, les éléments médicaux produits aux débats par Mme D ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont le préfet de la Seine Maritime a pu s'approprier les conclusions, en ce qui concerne l'accessibilité, dans son pays d'origine, des traitements adaptés à son état de santé et la possibilité pour elle d'y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Mme D soutient qu'elle est rentrée régulièrement en France le 18 juin 2018, qu'elle était accompagnée de son époux M. D et de ses deux enfants, qu'elle a eu un troisième enfant en France le 3 juin 2020, que les deux ainés sont scolarisés en France, que si elle a dû être hébergée dans différents centres d'hébergement elle a su démontrer des capacités d'intégration et d'adaptation, que l'un de ses fils a intégré l'internat de la réussite au sein du collège Claude Bernard au Havre au vu de ses résultats scolaires, qu'un autre de ses fils a également de bons résultats scolaires et est licencié dans un club de football, qu'elle a suivi des cours de français et est bénévole au sein de la Croix-Rouge française et qu'elle souffre de plusieurs pathologies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des motifs énoncés au point 5 que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement est disponible en Tunisie et qu'elle peut y voyager sans risque. De plus, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il leur serait impossible de suivre leurs parents et de poursuivre leurs scolarités et leurs activités en Tunisie, leur père faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2021, puis par la cour d'appel de Douai. Si la requérante soutient que les enfants ont vécu des évènements traumatisants dans leur pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité même de ces supposés évènements. Par ailleurs, Mme D ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Pour estimables qu'elles soient, les circonstances que la requérante participe à des activités bénévoles et a suivi des cours de français, ne suffisent pas à contrarier l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur son faible niveau d'insertion dans la société française. En outre, la participation de l'un de ses fils dans un club de football, la réussite scolaire de ses enfants ainsi que les nombreuses attestations relatives à l'un de ses fils, ne justifient pas d'une intégration particulière dans la société française de la requérante. Enfin, si elle produit une promesse d'embauche en date du 21 juillet 2022, au demeurant postérieure à la décision attaquée, cette dernière ne permet pas de caractériser à elle seule une insertion professionnelle d'une particulière intensité en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. La situation personnelle et familiale de Mme D, telle qu'elle a été exposée au point 7, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, comme énoncé au point n°2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision. 15. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Il résulte des motifs énoncés au point 5 que Mme D ne démontre pas l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement adéquat et effectif en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme A épouse D aux fins d'annulation, d'injonction et de mise à la charge de l'État d'une somme au bénéfice de son conseil. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203002
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203002_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203002_20230112
Données disponibles
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