TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203002_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 19 septembre 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 8 746,81 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, augmentée des frais de contrainte et de signification, pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2021. Il soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de Pôle emploi qui ne l'a pas informé correctement des conditions dans lesquelles il pouvait reprendre une activité professionnelle ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyen ni conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en application de l'article R. 5426-22 du code du travail dès lors que la requête ne comporte aucune motivation ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2017 et a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 16 décembre 2021, Pôle emploi a mis à la charge de M. A une dette d'un montant de 8 746,81 euros contractée au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période de mars 2020 à juillet 2021. Par un courrier du 21 février 2022, Pôle emploi a mis en demeure M. A de payer la somme de 8 127,01 euros avant le 21 mars 2022. Par un courrier du 8 août 2022, Pôle emploi a de nouveau mis en demeure M. A de payer l'indu litigieux avant le 8 septembre 2022. M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 19 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 8 746,81 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période de mars 2020 à juillet 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 3. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 4. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise par Pôle emploi, M. A conteste le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique en soutenant que son erreur a été causé par Pôle emploi qui ne l'a pas informé suffisamment des conséquences de sa reprise d'activité sur ses droits à l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par Pôle emploi en défense, que M. A n'a pas déclaré la création de son activité indépendante, au 1er décembre 2019, ni aucun des revenus issus de cette activité, en méconnaissance des dispositions citées au point 3 des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Ainsi, le requérant n'avait plus le droit de percevoir l'allocation de solidarité spécifique pour une durée supérieure à trois mois à compter de la création de son entreprise, alors qu'en l'espèce, son versement s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de bien-fondé de l'indu litigieux doit être écarté. 5. En second lieu, M. A ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à la contestation du bien-fondé d'une créance, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la situation de précarité financière du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte du 19 septembre 2022 qui lui a été signifiée par Pôle emploi. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président, C. C La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2203002_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel