TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2203002_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle (à hauteur de 2 252,58 euros) de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant initial de 3 003,44 euros ; 2°) de lui accorder la remise du solde de l'indu de prime d'activité qui s'élève à 750,86 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a signalé à la CAF que son fils avait obtenu l'allocation adulte handicapé depuis le 22 mars 2019 et demandé la marche à suivre pour faire ses nouvelles déclarations de ressources ; la caisse d'allocations familiales du Var lui a indiqué de continuer à déclarer son fils sur son compte et de ne pas déclarer l'AAH dans ses déclarations de ressources ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du solde de l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A est de bonne foi ; - elle ne peut pas être considérée en situation de précarité ; - au 8 juin 2023, le solde de l'indu est de 393,86 euros et Mme A rembourse chaque mois la somme de 49 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a accordé à Mme A la remise partielle de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant initial de 3 003,44 euros, à hauteur de la somme de 2 252,58 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 750,86 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge soit la somme de 750,86 euro, compte tenu, d'une part, du montant de ses charges fixes (loyer, électricité, eau, assurances..) qui s'élèvent pour 2023 à environ 1 858 euros, dont un loyer avec charges et taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant mensuel de 1 119 euros, sans compter les dépenses alimentaires et vestimentaires, d'autre part de ses revenus mensuels nets avant impôt s'élevant à 2 149 euros. Toutefois, la CAF du Var fait valoir, sans être contestée, qu'à la date du 8 juin 2023, l'indu de prime d'activité restant à la charge de Mme A s'élève à la somme de 393,86 euros, qu'elle a obtenu un échéancier et qu'elle rembourse chaque mois la somme de 49 euros. Dans ces conditions, compte tenu du montant de l'indu restant à rembourser, de façon échelonnée et des salaires perçus par Mme A, cette dernière ne peut pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité, à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise du solde de l'indu qui s'élevait au 8 juin 2023 à la somme 393,86 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. . La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2203002_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel