TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203003_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Benarrous, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour un montant total de 108 137 euros, en droits, intérêts et majorations. Il soutient que : - il n'a jamais reçu la proposition de rectification, l'administration n'apportant pas la preuve qu'elle lui a bien été notifiée ; - sa nouvelle adresse au 48, rue de Gournay à Corbeil-Essonnes, à laquelle devaient lui être adressés les courriers, était connue de l'administration depuis sa déclaration de revenus de l'année 2014 et la taxe d'habitation de l'année 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, a été présenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise individuelle B A, qui exerce une activité de couverture, charpente et isolation thermique, a été destinataire d'un avis de vérification de comptabilité en date du 2 novembre 2015, adressé au siège social de l'entreprise et qui a été retiré. L'intervention du vérificateur n'ayant toutefois pas pu avoir lieu, malgré les relances effectuées, une proposition de rectification en date du 18 décembre 2015 a été adressée à l'entreprise, qui n'a pas retiré le pli. Les impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été établies d'office et mises en recouvrement le 31 mars 2016, pour des montants de 72 696 euros en droits, 6 363 euros d'intérêts de retard et 29 078 euros de majoration. Les deux réclamations contentieuses déposées par M. A les 6 mai 2016 et 8 juin 2016 ont été rejetées par le service. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification est parvenue à la dernière adresse communiquée par le contribuable. Cependant, en cas de changement d'adresse, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ou pour faire suivre son courrier. 3. D'autre part, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet d'avis de réception sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'adresse du siège social de l'entreprise individuelle de M. A est établie depuis le 1er septembre 2010 au 204 de la rue des Joncs Marins à La Ville du Bois, dernière adresse indiquée à l'administration fiscale et à laquelle ont été adressés l'avis de vérification du 2 novembre 2015, dont il a été accusé réception, puis la proposition de rectification du 18 décembre 2015. M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification qui ne lui a pas été notifiée et qu'il n'en a pas eu connaissance, dès lors que ce document a été envoyé " à une mauvaise adresse ", selon ses termes, au 204, rue des Joncs Marins à La Ville du Bois alors qu'il réside au 48, rue de Gournay à Corbeil-Essonnes. Pour justifier de cette nouvelle adresse, M. A produit un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2014 établi le 11 septembre 2015 et un avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'année 2015 établi le 19 octobre 2015, qui mentionnent l'adresse du 48, rue de Gournay à Corbeil-Essonnes. Toutefois, ces seuls documents, relatifs à la situation fiscale personnelle de M. A, ne suffisent pas à établir que l'adresse de l'entreprise était également transférée au 48, rue de Gournay, alors qu'il n'est pas justifié qu'un tel changement ait été déclaré auprès de l'administration fiscale concernant l'entreprise individuelle. En outre, l'accusé de réception produit à l'instance par l'administration fiscale mentionne que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au destinataire le 28 juillet 2015 et retourné au service revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et non " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification, comme ayant été notifiée à la mauvaise adresse, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société B A a été informée d'une vérification de sa comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par un avis de vérification Lettre 3927 du 2 novembre 2015, adressé au siège social de la société sis 204, rue des Joncs Marins à La Ville du Bois (Essonne), qui a été retiré au guichet de la poste le 16 novembre 2015. S'agissant toutefois de la proposition de rectification Lettre 3924 du 14 décembre 2015 envoyée à la même adresse que l'avis de vérification, l'accusé de réception versé au dossier par l'administration établit que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au siège de l'entreprise individuelle B A, le 18 décembre 2015. Un avis de passage a été déposé par le facteur le jour de la présentation, mais la société n'a pas retiré le pli dans le délai imparti et celui-ci a été retourné à l'administration fiscale portant la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, l'entreprise individuelle F. A doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de la proposition de rectification du 18 décembre 2015, à la dernière adresse officiellement communiquée à l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé F-X de MiguelLe président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2203003_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel