TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203004_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder à un examen de sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 28 août 2022 est insuffisamment motivé et cette motivation insuffisante révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car présent en France depuis 2016 il a trois enfants qui y demeurent dont la mère est en situation régulière et à l'entretien desquels il contribue, il a un travail et un logement. Par un courrier enregistré le 2 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a informé le tribunal qu'elle a par arrêté du 28 août 2022 notifié le même jour assigné M. A à résidence. Par mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. A qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et précisé qu'il considère la fille aînée de son ex-compagne et mère de ses deux enfants comme sa propre fille, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de celle-ci et de ses deux enfants, et justifie qu'il a suivi une formation en France, a un contrat de travail, un contrat de bail et déclare ses impôts. La préfète d'Eure-et-Loir n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A ressortissant béninois né le 23 juillet 1980, est entré régulièrement en France en août 2016. Par arrêté du 28 août 2022 notifié le même jour dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 28 août 2022 elle l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent depuis le 26 août 2016 en France, qu'il justifie d'un logement et d'un emploi en contrat à durée indéterminée et qu'il y a deux enfants nés en France le 21 juin 2018 et le 29 juillet 2019 qui vivent à Rambouillet avec leur mère et la fille aînée de celle-ci, ressortissante béninoise en situation régulière, qui atteste qu'il contribue à leur entretien et leur éducation. Dès lors et quand bien même il a vécu dans son pays d'origine où réside sa mère jusqu'à l'âge de 36 ans, eu égard d'une part à la durée de sa présence sur le territoire, d'autre part à la qualité de son insertion et enfin à l'importance de ses attaches familiales en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français la préfète d'Eure-et-Loir a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A par la préfète d'Eure-et-Loir doit être annulée ainsi que par voie de conséquence celle n'accordant pas un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées, implique qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de mettre immédiatement fin à l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 28 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de mettre immédiatement fin à l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation. Article 4 : L'Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, Anne B Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2203004_20220906
Données disponibles
- Texte intégral