TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203004_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale en date du 22 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Souty, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien né le 3 septembre 1999, entré sur le territoire français le 27 septembre 2014 accompagné de sa mère et de son frère. Le 12 avril 2022, il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour, mais, par l'arrêté attaqué du 9 mai suivant, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de le lui accorder, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Ainsi qu'il est relevé ci-dessus, M. B, entré en France en septembre 2014 à l'âge de quinze ans, réside depuis cette date sur le territoire français, où il a été régulièrement scolarisé, jusqu'à sa dernière inscription en BTS Travaux publics au titre de l'année scolaire 2021-2022. Il convient de préciser que le requérant avait sollicité son admission au séjour dès 2019, demande que l'administration avait irrégulièrement refusé d'examiner, le 12 février 2020, au motif qu'aucun timbre fiscal de cinquante euros n'était joint au dossier. 4. Compte tenu, d'une part, du jeune âge du requérant lors de son entrée en France, de sa scolarité sérieuse susceptible de lui assurer des garanties d'insertion professionnelle, et, d'autre part, de la présence sur le territoire français, de nombreux membres de sa famille dont son frère Bilal, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 12 janvier 2023 et de son frère Massynissa, titulaire, à la date de l'acte attaqué, d'un certificat de résidence valable jusqu'au 5 novembre 2022, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels cette décision a été prise, et a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, nonobstant la présence irrégulière de sa mère sur le territoire français. Pour ce motif, la décision du préfet de la Seine Maritime portant refus de titre de séjour du 9 mai 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée, ainsi que la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la Me Souty de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Cyrille Leduc, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur C. C La présidente A. GAILLARD La greffière A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203004_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel