TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203004_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 30 juin 2022, Mme C B demande au tribunal que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 679,88 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021. Elle soutient que : - elle est en colocation avec sa sœur depuis septembre 2019 ; - l'erreur indiquant que sa sœur serait à sa charge figure dans son dossier depuis 2019 et personne ne l'a informée de celle-ci ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - la caisse d'allocations familiales a reconnu que l'erreur ne lui était pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Le 23 novembre 2021, Mme B s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 679,88 euros pour la période de mars à août 2021. Par la présente requête, Mme B demande que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte de ce que cette dernière a déclaré à tort que sa sœur était à sa charge en tant qu'enfant alors qu'elle se trouvait en réalité en colocation avec elle. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'a produit au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. En outre, si elle a exposé à l'audience être sans emploi et avoir des charges s'élevant à plus de 600 euros, elle a précisé que son conjoint disposait de 1 700 euros de ressources mensuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203004
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2203004_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel