TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203004_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et d'études ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être assistée par un avocat ; - il est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit au regard des articles 7 de la directive 2008/115/CE et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 24 août 1993, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2018. Le 29 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 10 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité " la délivrance d'un titre de séjour étudiant dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ". Dès lors, il appartenait au préfet de Meurthe-et-Moselle d'examiner si la situation de l'intéressée pouvait donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code. Par suite, en examinant la demande de Mme B sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B, dans les conditions exposées au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sousa Pereira, première conseillère faisant fonction de présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203004_20240411
Données disponibles
- Texte intégral