TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203005_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a radié de la liste des bénéficiaires du DALO et de lui proposer un logement. M. B soutient que plutôt que d'être hébergé en foyer, il a refait une tentative pour revivre chez sa mère mais cela n'est pas concluant en raison de son état de santé mentale et qu'il est de nouveau menacé d'être à la rue. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'intéressé a renoncé au bénéfice de la proposition d'hébergement et qu'il ne s'est manifesté que suite à la décision attaquée ; il lui appartient de formuler une nouvelle demande devant la commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 4 juillet 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La requérante et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu par la commission de médiation du Bas-Rhin dans une situation prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation le 2 novembre 2021. Une proposition d'hébergement lui a été formulée le 8 novembre 2021 par le Foyer Moderne à Schiltigheim et l'intéressé a décliné la proposition au motif qu'il était reparti vivre chez sa mère. Par une décision du 11 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a radié l'intéressé de la liste des bénéficiaires DALO. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'injonction : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. (). ". 3. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Lors de la réunion du 2 novembre 2021, la commission de médiation a reconnu M. B dans une situation prioritaire et urgente aux motifs qu'il était dépourvu de logement et en attente d'un logement social dans un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Une proposition d'hébergement lui a été formulée le 8 novembre 2021 par le Foyer Moderne à Schiltigheim et l'intéressé a décliné la proposition au motif qu'il était reparti vivre chez sa mère. Par une décision du 11 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a radié l'intéressé de la liste des bénéficiaires DALO. 5. Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus d'un logement situé à Schiltigheim lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d'informer ce dernier, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d'attirer son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. La circonstance que cette information soit dispensée par le préfet est sans incidence sur la légalité de la procédure dès lors que le demandeur a été pleinement informé de ses droits. En revanche, en cas de demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, il appartient au préfet du département d'informer la personne concernée que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et d'attirer son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière, elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. (CE n°398546 du 1er juillet 2016 Slimani). 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette information ait été délivrée par le préfet ou par le bailleur à M. B. Par suite, la décision du 11 avril 2022 radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires DALO n'est pas fondée. 7. L'administration n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait disparu à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'attribuer à M. B avant le 1er décembre 2022 un logement correspondant à ses capacités et ses besoins, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation le 2 novembre 2021. Sur l'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. () Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. () Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". 9. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'assortir l'injonction mentionnée au point 4 ci-dessus d'une astreinte dont le montant de 500 euros par mois entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, soit le 1er juillet 2023, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande de la préfète du Bas-Rhin. D E C I D E : Article 1 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2022, sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 (cinq cents) euros par mois, sera versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, soit le 1er juillet 2023. Article 3 : La préfète du Bas-Rhin fera connaître au tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er janvier 2023. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre en charge du logement. Copie en sera transmise à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, M.-L. ALe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203005
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203005_20220722