TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203005_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2022 et le 27 septembre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention et au service de santé du centre pénitentiaire de Saran de réaliser des soins de sa dent n° 16 et de sa gencive et d'établir un bilan de sa santé dentaire ; 2°) de désigner un expert chirurgien-dentiste. Il soutient que : - il est en détention provisoire depuis 29 mois au centre pénitentiaire de Saran ; une infection de la dent n° 16 s'est aggravée et un kyste s'est formé ; la douleur est importante ; il risque de perdre définitivement cette dent ; - le détartrage de ses dents et le comblement avec un amalgame ne sont pas des soins hors nomenclature; il peut acquitter le montant restant à charge en bénéficiant du nouveau système de couverture sociale en lien avec son droit à la couverture médicale universelle complémentaire ; il a déposé deux demandes à cet effet en juin et juillet 2022 auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, restées sans réponse ; - son droit à la santé est méconnu. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant avait été pris en charge au sein de son précédent établissement pénitentiaire et a été reçu par le dentiste du centre pénitentiaire de Saran le 27 juillet 2022 ; il a refusé les soins proposés mais a demandé un traitement hors nomenclature, non pris en charge par l'assurance maladie ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant a fait l'objet d'un suivi médical régulier pour ses problèmes bucco-dentaires. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la prise en charge médicale d'une personne détenue, par l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire, relève exclusivement de la compétence du centre hospitalier de rattachement, conformément aux articles L. 6112-1-2 et R. 6112-19 du code de la santé publique et de l'article D. 115-3 du code pénitentiaire ; - l'urgence alléguée n'est pas caractérisée ; - les mesures demandées ne sont pas utiles, le requérant a refusé les soins proposés à deux reprises dans son ancien établissement, comportant l'avulsion de la dent n° 16 ; il a été vu par le dentiste le 27 juillet 2022 et a bénéficié de six rendez-vous avec l'unité sanitaire depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Saran. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui déclare être incarcéré depuis 29 mois au centre pénitentiaire de Saran après son transfert du centre pénitentiaire d'Auxerre, soutient qu'une infection de sa dent n°16 s'est déclarée avec la présence d'un kyste, occasionnant une douleur importante. Il demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de la santé et de prévention et au ministre de la justice de réaliser des soins sur sa dent et de dresser un bilan de sa santé dentaire. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, si M. C soutient qu'il risque de perdre sa dent et que sa douleur est importante, l'urgence justifiant le prononcé à très bref délai de mesures d'injonction ne saurait être établie par les seules allégations du requérant. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a pu consulter le 27 juillet 2022 le dentiste de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Saran, rattachée au centre hospitalier régional d'Orléans. Le ministre de la santé et de la prévention établit que le requérant a bénéficié de six rendez-vous avec l'unité sanitaire de l'établissement de Saran. Il soutient sans être contredit que M. C a également été suivi au sein du centre pénitentiaire d'Auxerre pour des soins bucco-dentaires. Ainsi, l'utilité de la mesure d'injonction demandée n'apparaît pas établie, en l'état de l'instruction. 6. En dernier lieu, le ministre de la santé et de la prévention soutient que M. C a refusé à deux reprises l'avulsion de la dent n° 16 alors qu'il était incarcéré à Auxerre. Si le requérant soutient que d'autre soins peuvent lui être prodigués, qu'il pourrait personnellement financer dès qu'il sera bénéficiaire du système " 100 % santé ", il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'équipe de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de réaliser un autre soin que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'elle a effectué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris la demande de désignation d'un expert présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la justice. Fait à Orléans le 5 octobre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2203005_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA