TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203005_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et à étudier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de production d'un titre de séjour, elle ne pourra poursuivre sa formation au sein de son école d'infirmière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * sa demande de titre n'est en aucun cas dilatoire ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence, n'établit pas la condition d'urgence ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2203004 enregistrée le 20 octobre 2022 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ; - les observations de Mme C elle-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 14h42. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 24 août 1993, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2018, sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ". Elle s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 3 février 2022. Le 7 mars 2022, la requérante a saisi l'administration d'une demande de titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2201467 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Par un courrier du 29 août 2022, Mme C, qui déclare s'être inscrite auprès de l'institut de formation en soins infirmiers de Neufchâteau, soutient avoir saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Par une décision du 10 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués à l'appui de la requête de Mme C, tirés de ce que sa demande n'était pas dilatoire et de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour formé en qualité d'étudiante. Par ailleurs, le moyen de la requérante tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ne paraît pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2203005_20221103
Données disponibles
- Texte intégral