TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203005_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Charente a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2022 mais n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme A ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. C qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 21 août 1996, déclare être entré en France le 10 mai 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par
une décision du 13 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à
l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2022 a été signé, pour la préfète de la Charente, par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, qui a reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 31 août 2022, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. M. C fait valoir qu'il a été contraint de quitter la Géorgie en raison des menaces de mort et agressions sexuelles que sa femme subissait de la part d'un officier de police. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment un " récit de vie " et des témoignages de proches, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des craintes de persécutions alléguées alors qu'au demeurant l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé, qui est entré récemment en France, se prévaut de son intégration sur le territoire français, tenant à son apprentissage de la langue française et à la scolarisation de sa fille. Il ne peut toutefois être regardé comme ayant tissé des liens privés, familiaux et professionnels sur le territoire tels qu'il aurait vocation à y rester alors que sa compagne, également de nationalité géorgienne, fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, confirmée par un jugement n°2202893 du tribunal administratif de Poitiers. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Géorgie. En outre, s'il se prévaut de l'état de santé de son épouse, souffrant de pathologies cardiaques et d'un stress post-traumatique, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Géorgie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Comme il a été dit au point 6, le requérant ne démontre pas que son retour en Géorgie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8612 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203005_20230112
TA8316 juin 2025
DTA_2202893_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203005_20230112
Données disponibles
- Texte intégral