TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203006_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Hamza, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 22-5221 du 4 octobre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en annonçant un mémoire complémentaire, que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Hamza, pour Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme A C, née le 23 décembre 1997, ressortissante serbe, demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 octobre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'arrêté a été pris le même jour que la levée d'écrou de la requérante, condamnée pour vol à une peine d'emprisonnement de quatre mois prononcée le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante, au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français. 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Mme C n'invoque pas en outre de circonstances particulières qui permettraient de regarder la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet des Alpes- Maritimes et à Me Hamza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22030062203006
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203006_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel