TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203006_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A C, représenté par Me Maktouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M.B A C, ressortissant mexicain né le 22 août 1957, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour réceptionnée le 24 février 2022 par les services de la préfecture. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée de son séjour en France et l'exercice d'une activité professionnelle continue entre 2010 et 2019, dont il ressort des pièces du dossier que celui-ci a fait usage d'une fausse identité et d'une fausse nationalité pour être embauché, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet des Alpes-Maritimes dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président ; - Mme Raison, première conseillère ; - Mme Bergantz, conseillère ; assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, SignéSigné O. EMMANUELLIL. RAISON La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203006_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel